n’est que par pure chance que le résultat ne s’est pas produit alors que la victime se trouvait en danger de mort imminent. Ainsi, la peine privative de liberté doit être réduite à 72 mois. Il sied encore de tenir compte, dans la mesure exposée cidessus (ch. 16.4.2), de la durée écoulée depuis les faits alors que le prévenu n’a plus donné lieu à d’autres condamnations et de fixer la peine à 66 mois. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur qui justifient une augmentation importante de la peine, celle-ci doit être portée à 84 mois.