Ces éléments restent toutefois encore neutres. 20.6 Quand bien même le prévenu dit regretter ses actes, pour la 2e Chambre pénale qui l’a entendu sur cette question, il est évident qu’il s’agit d’un discours de façade, ne correspondant pas à une prise de conscience réelle. Elle rejoint donc les conclusions de l’expert sur ce point (D. 717 notamment). Le prévenu n’assume en rien la responsabilité de ses actes et ne démontre aucune introspection.