Ces éléments pèsent légèrement à la charge du prévenu. 20.4 Le fait que le prévenu verse un montant mensuel de CHF 30.00 à la Direction des affaires sociales (actuellement l’Office de l’intégration et de l’action sociale, Division Aide aux victimes) ne saurait peser significativement à son bénéfice dans la présente procédure car ce paiement concerne la procédure pour les faits au préjudice de Z.________ et résulte d’obligations issues du jugement de condamnation y relatif (D. 1166-1167).