Le comportement après l’acte et en procédure est mauvais et pèse également à charge dans la mesure où c’est par deux fois que le prévenu s’est soustrait, pour deux périodes conséquentes (du 18 février 2009 [D. 72] au 28 avril 2015 [D. 75, D. 29] puis du mois de septembre 2017 [D. 293/1 et 295/1 ; D. 465 et 467ss] au 29 août 2018, date de son appréhension à Y.________ sur la base d’un mandat d’arrêt international [D. 538, 551 et 561]), aux autorités de poursuites pénales dans la présente procédure.