Cet élément est très grave tant il démontre que le prévenu n’a pas été impressionné par la procédure pendante à son égard et par le jugement de condamnation déjà rendu en première instance. Il doit peser à sa charge de manière considérable. 20.3 Le comportement après l’acte et en procédure est mauvais et pèse également à charge dans la mesure où c’est par deux fois que le prévenu s’est soustrait, pour deux périodes conséquentes (du 18 février 2009 [D. 72] au 28 avril 2015 [D. 75, D. 29] puis du mois de septembre 2017 [D. 293/1 et 295/1 ;