– entre autres –, le W.________ 2009 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Le prévenu a commis les faits à la base de la présente procédure alors qu’il se trouvait en attente du jugement susmentionné, alors qu’une peine privative de liberté de 4 ans avait été prononcée à son égard au sujet de cette affaire en première instance le X.________ 2008 et qu’il avait fait appel de ce jugement. Cet élément est très grave tant il démontre que le prévenu n’a pas été impressionné par la procédure pendante à son égard et par le jugement de condamnation déjà rendu en première instance.