Il qualifie dans la première hypothèse la diminution de cette capacité de légère. La Cour se rallie à ces conclusions et retient une diminution légère de la responsabilité pénale, ayant admis que le prévenu a agi sous l’influence non négligeable d’une consommation volontaire de drogue et d’alcool. En effet, les divers témoignages au sujet de l’état du prévenu le soir des faits démontrent qu’il avait consommé des stupéfiants.