l. 204-206 et D. 926 l. 4-13). Toutefois, l’expert ne retient une diminution de la faculté du prévenu à apprécier le caractère illicite de son acte et à se déterminer d’après cette appréciation qu’en cas d’influence de substances psychotropes au moment des faits (D. 732 et 734), spécifiant que dans le cas contraire, la capacité est entièrement maintenue. Il qualifie dans la première hypothèse la diminution de cette capacité de légère.