A ce sujet, on notera qu’il est tout de même assez parlant que le prévenu indique avoir pris de la cocaïne après les faits « pour se calmer » (D. 61 l. 103). On se référera au surplus notamment à la consommation du prévenu telle qu’elle ressort de l’ensemble du dossier, à l’épisode de l’overdose survenue en R.________ rapporté par le prévenu (D. 62 l. 179-191, D. 577 l. 7-10 notamment) et au fait qu’il se soit fait tatouer des dates en lien avec ses décisions d’abstinence (D. 482 et D. 91 l. 204-206 et D. 926 l. 4-13).