C’est l’expertise du Dr T.________, plus récente et, partant, intégrant les derniers développements, qui doit être privilégiée, étant rappelé que la précédente n’avait été menée que sur dossier puisque le prévenu avait refusé de rencontrer l’expert (D. 371/16-371/20) et que ce dernier avait expliqué pourquoi il lui était difficile de se fonder sur les entretiens menés avec le prévenu 10 ans auparavant (D. 371/32-371/33). La critique de l’expertise présentée par le prévenu dans son dossier du 21/24 juillet 2020 et soutenue par la défense lors de sa plaidoirie ne peut être suivie, dès lors qu’un verdict de culpabilité est prononcé.