mais le prévenu ne peut pas prétendre ne pas avoir eu le temps de la réflexion entre la prise de bec survenue aux vestiaires et la tentative de meurtre commise à l’extérieur de la discothèque. Le prévenu aurait aisément pu s’abstenir de commettre l’acte – les considérations quant à la diminution de la responsabilité pénale mises à part (cf. ch. 18) –, lequel relève d’une pure mesure de rétorsion, ce qui est particulièrement répréhensible. 17.3 L’effet désinhibant de l’alcool et de la cocaïne absorbés avant les faits par le prévenu sera pris en compte dans le contexte de la diminution de la responsabilité pénale (cf. ch. 18).