Sur la question de son état d’intoxication, la Cour retient sur la base des divers témoignages rapportés précédemment qui font état d’une grande excitation et d’une propension à s’énerver de manière disproportionnée ainsi que sur la base de l’impulsivité démontrée par le comportement du prévenu lorsqu’il a porté son attaque, que le prévenu était sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants qu’il avait sciemment consommés. S’agissant de cette consommation, les analyses propres à l’établir n’ayant pas pu être effectuées en raison de la fuite du prévenu après les faits, il n’est pas possible de la quantifier. IV. Droit