10.4 Faits retenus par la Cour 10.4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le prévenu n’est pas crédible et que ses déclarations ne sauraient être prises en compte pour établir les faits qui se sont déroulés le 15 février 2009 devant la discothèque du « E.________ ». 10.4.2 Le Tribunal privilégie la version des faits de C.________ qui est crédible et dont les déclarations sont corroborées par les différents témoignages, la dynamique des faits et les rapports au dossier.