Il est cependant clair qu’au vu de la divergence importante avec le contenu de ses premières déclarations sur le point de savoir s’il avait vu le prévenu administrer le coup de couteau, la déposition du 18 décembre 2015 de F.________ ne saurait être considérée comme susceptible d’accréditer à elle seule la thèse de la victime (D. 122), quand bien même celui-ci n’a pas eu accès au dossier. Sur ce plan, il est bien plus significatif que la version de C.________ soit identique à celle qu’il a succinctement exposée à L.________ immédiatement