Lorsqu’il est entendu pour la première fois, il indique n’avoir eu des contacts qu’avec sa mère depuis la R.________ (D. 67 l. 430 ; laquelle ne savait rien de l’état de la victime [D. 156 l. 240]) alors qu’ultérieurement, il soutient s’être enquis de l’état de santé du lésé par téléphone auprès d’un tiers (D. 925 l. 25 et D. 1175). 10.3.13 La crédibilité du prévenu est également mise à mal par les déclarations de la victime qui n’a aucun avantage dans la présente procédure puisqu’elle ne s’est constituée partie plaignante que très brièvement entre juin et novembre 2015 (D. 426 et D. 39).