10.3.10 S’ajoute à cela que l’attitude du prévenu juste après les faits, soit celle de quitter les lieux – même si le prévenu s’est éloigné dans un premier temps sans que cela soit entièrement de sa propre initiative (D. 99 l. 3-5 ; D. 42 l. 22-23) –, relève bien plus de celle d’un auteur d’actes graves que de celle d’une personne qui s’est défendue suite à une agression. Le prévenu a même fui la Suisse en