En l’occurrence, il est donc nécessaire d’apprécier l’ensemble des moyens de preuve au dossier pour en tirer les quelques éléments que chacun d’eux permet d’apporter à l’établissement des faits. Par ailleurs, la procédure présente la particularité qu’au vu de la fuite du prévenu immédiatement après les événements qui lui sont reprochés, celui-ci disposait de la connaissance d’une majeure partie de ces moyens de preuve (D. 373) lors de sa première audition, le 21 août 2015, plus de six ans après les faits. 10.3.2 Tout d’abord, le prévenu a expliqué avoir vu C.________ se diriger contre lui avec une bouteille en verre cassée.