En outre, elle a décidé que le courrier du prévenu du 24 juillet 2020 par lequel il soulève divers griefs à l’encontre de son avocat (D. 1114-1115), dans l’hypothèse où il devait être considéré comme une nouvelle demande de changement d’avocat, aboutissait à une décision de rejet. Il a été renvoyé aux motifs de l’ordonnance du 3 avril 2020 et aux deux décisions sur recours rendues par la Chambre de recours dans les procédures H.________ et 330 (D. 1058ss) illustrant la propension du prévenu à faire des reproches infondés à une multitude de personnes intervenues dans le cadre de la présente procédure. En lien avec les éléments soulevés par le