4 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. la notification et la communication du présent jugement (…). 2.3 Par courrier du 18 août 2019 (D. 962), A.________ a annoncé l'appel. Son avocat, Me B.________, en a fait de même le 26 août 2019 (D. 966).