Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 440 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 août 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 3 septembre 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Grütter Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Préventions tentative de meurtre, év. mise en danger de la vie d'autrui, év. tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 16 août 2019 (PEN 2017 1152) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 décembre 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 494-496) : I.1 Tentative de meurtre par dol éventuel, év. mise en danger de la vie d'autrui, év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, év. lésions corporelles simples (art. 22 al. 1, 111, 129, 122, 123 ch. 2 al. 1 CP) Commis le dimanche 15 février 2009, vers 5:15 heures, à Bienne, AA.________, devant le E.________, au préjudice de C.________, né le D.________, par le fait de s'être disputé à l'intérieur de la discothèque E.________ avec F.________ avant que le lésé ne vienne s'interposer pour séparer les deux premiers. Alors que le lésé et F.________ avaient quitté l'établissement pour se rendre à l'extérieur attendre leurs amis non loin de l'entrée en partant de l'idée que le différend était réglé, le prévenu, qui avait consommé plusieurs boissons alcoolisées et de la cocaïne, se trouvait déjà dehors et il a tout à coup sorti un couteau à cran d'arrêt de sa poche de pantalon, d'une longueur totale de 15 cm, la lame présentant une longueur de 6 cm et une largeur de 2.2 cm, ouvert ce couteau d'une seule main, s'est avancé en direction du lésé en se faufilant entre des tiers, puis a déboulé sur le lésé en tenant une main en l'air — étant précisé que le lésé n'a pas vu ce que le prévenu faisait de son autre bras. Le prévenu a donné un coup de couteau dans l'abdomen du lésé, par le bas de manière déterminée avec l'intention de le tuer à tout le moins par dol éventuel. Le prévenu avait conscience du risque auquel son comportement exposait la victime. Pour avoir déjà eu un tel comportement par le passé, le prévenu se rendait compte du danger qu'il induisait et s'est accommodé de sa concrétisation potentielle, étant précisé qu'il a affirmé au moment des faits qu'il n'avait pas peur de tuer quelqu'un. Le lésé a pris le prévenu par la nuque et l'a repoussé, si bien que le prévenu est tombé au sol. Le lésé s'est adossé au mur, éventuellement au store d'un kiosque, à côté de la porte d'entrée de l'établissement avant de constater qu'il saignait. Le prévenu lui a ainsi causé une blessure dans l'abdomen - sur le flanc gauche sous l'arc costal, lui causant une plaie horizontale de 3 cm de long et d'une profondeur de 3 à 6 cm, nécessitant une opération durant laquelle une hémorragie artérielle s'est présentée au niveau du grand omentum. Ni les intestins, ni la rate ou d'autres organes n'ont été touchés, mais la localisation du coup de couteau aurait pu entraîner ce genre de lésions avec un risque d'hémorragie importante ou de péritonite. Vu la chute de pression de la victime, celle-ci s'est trouvée 2 en danger de mort imminent. La victime a été hospitalisée durant cinq jours. Le lésé a aussi subi une coupure au pouce de la main gauche d'une longueur de 6mm. I.2 Infr. à la LArm (art. 4 al. 1 let. C, 5 al. 1 let. c, 33 al. 1 let. a LArm, 7 al. 1 OArm) Commis le dimanche 15 février 2009, vers 5h15, à Bienne, AA.________ et ailleurs à Bienne, par le fait d'avoir acquis et porté sur soi, dans sa poche de pantalon, un couteau à cran d'arrêt avec ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, d'une longueur totale de 15 cm et dont la longueur de la lame était de 6 cm. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 août 2019 (D. 977- 981). 2.2 Par jugement du 16 août 2019 (D. 952-956), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention d’infraction à la loi sur les armes, commise le 15 février 2009, à Bienne pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, infraction commise le 15 février 2009, à Bienne, au préjudice de C.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 ans, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du W.________ 2009 ; la détention extraditionnelle ainsi que celle pour des motifs de sûreté de 190 jours au total sont imputées à raison de la totalité sur la peine privative de liberté prononcée, étant constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 7 mars 2019 ; 2. au suivi d’un traitement ambulatoire portant sur les troubles diagnostiqués par l’expert psychiatre ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 14'100.00 d'émoluments et de CHF 57'256.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 71’356.50 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 40'327.20) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 57.75 200.00 CHF 11'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 70.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'574.30 TVA 8.0% de CHF 13'194.30 CHF 1'055.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'249.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14'249.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14'437.50 Supplément en cas de voyage CHF 70.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'574.30 TVA 8.0% de CHF 16'081.80 CHF 1'286.55 Total CHF 17'368.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'118.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'118.50 Prestations jusqu’au 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 67.13 200.00 CHF 13'425.00 Supplément en cas de voyage CHF 210.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'944.80 TVA 7.7% de CHF 15'579.80 CHF 1'199.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 16'779.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 16'779.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'782.50 Supplément en cas de voyage CHF 210.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'944.80 TVA 7.7% de CHF 18'937.30 CHF 1'458.15 Total CHF 20'395.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'616.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'616.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 31'029.30 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation du couteau saisi pour destruction (art. 69 CP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN G.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. la notification et la communication du présent jugement (…). 2.3 Par courrier du 18 août 2019 (D. 962), A.________ a annoncé l'appel. Son avocat, Me B.________, en a fait de même le 26 août 2019 (D. 966). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 16 décembre 2019 (D. 1027-1028), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la condamnation d’A.________ pour tentative de meurtre et à ses conséquences. 3.2 Le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 13 janvier 2019, D. 1032-1033). 3.3 Par ordonnance du 22 janvier 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier du Parquet général susmentionné et a indiqué qu’une ordonnance de citation serait prochainement rendue (D. 1034-1035). 3.4 A.________ s’est adressé à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême afin de demander un changement de son défenseur d’office par courrier daté du 10 mars 2020 (D. 1048-1049). 3.5 Par ordonnance du 3 avril 2020, la requête de changement de défenseur d’office déposée par A.________ a été rejetée (D. 1058-1061), ce contre quoi ce dernier a fait recours auprès du Tribunal fédéral (D. 1076-1077). Par arrêt 1B_202/2020 du 18 mai 2020, le Tribunal fédéral a considéré le recours d’A.________ comme irrecevable (D. 1081-1084). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de son défenseur, Me B.________, et du Parquet général du canton de Berne (voir la citation, D. 1071-1072). 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1092-1093). 3.8 Le Ministère public du canton de Berne a informé la Présidente e.r. qu’A.________ leur avait fait parvenir une plainte pénale dirigée contre elle (D. 1106). Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur ladite dénonciation (D. 1107-1108). 3.9 La Direction de la procédure a demandé un rapport circonstancié sur le comportement du prévenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (D. 1112). Ce rapport a été déposé le 5 août 2020 par lesdits établissements (D. 1129-1138). 3.10 Par courrier du 21 juillet 2020 (posté le 24 juillet 2020) accompagné de diverses annexes, le prévenu a exposé les éléments qui seraient à son avis incorrects dans le dossier de la présente procédure, entre autres. A cette occasion, il a aussi 5 indiqué avoir porté plainte contre Me B.________ en qui il n’aurait plus confiance (D. 1114-1115). 3.11 Invité à se déterminer à ce sujet si nécessaire (D. 1119), Me B.________ a renoncé à prendre position tout en déposant une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Berne au sujet de la plainte déposée par A.________ contre lui pour « non-assistance à personne en danger, omission de prêter secours, infractions prétendument commises à Witzwil, Berthoud et ailleurs entre 2015 et 2019 » (D. 1122-1125). 3.12 Par courrier du 6 août 2020, les Etablissements de la plaine d’Orbe ont transmis à la Cour de céans, leur rapport de comportement au sujet du prévenu accompagné de la liste information « séjour » et du détail des comptes du prévenu (D. 1129- 1137). Une copie de ce rapport a été transmise aux parties à la procédure (D. 1139-1141). 3.13 Le prévenu a commenté le rapport susmentionné par courrier du 13 août 2020 (reçu le 18 août 2020) (D. 1147-1149). 3.14 Par ordonnance du 25 août 2020, la Direction de la procédure a requis l’édition des dossiers des procédures H.________ et I.________ auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (D. 1151-1152). Dite requête a été admise le jour même (D. 1153-1156) et les dossiers ont été édités. 3.15 Lors de l’audience des débats en appel le 26 août 2020, la 2e Chambre pénale a décidé de joindre au dossier les éléments suivants : - deux photographies du pouce de C.________ prises après les faits, remises par le SIJ ; - deux décisions sur recours rendues par la Chambre de recours dans les procédures H.________ et I.________ ; - la décision de placement en exécution anticipée de peine pour la date du 7 mars 2019 ; - un courrier de l’Office des affaires sociales (actuellement Office de l’intégration et de l’action sociale) du 1er juillet 2016 ainsi qu’un arrangement de paiement ; - le dossier déposé par le prévenu le 24 juillet 2020 ; - l’ancien contrat de travail du prévenu et une page de photos des lieux où sont survenus les faits, remis par le prévenu lors de l’audience. En outre, elle a décidé que le courrier du prévenu du 24 juillet 2020 par lequel il soulève divers griefs à l’encontre de son avocat (D. 1114-1115), dans l’hypothèse où il devait être considéré comme une nouvelle demande de changement d’avocat, aboutissait à une décision de rejet. Il a été renvoyé aux motifs de l’ordonnance du 3 avril 2020 et aux deux décisions sur recours rendues par la Chambre de recours dans les procédures H.________ et 330 (D. 1058ss) illustrant la propension du prévenu à faire des reproches infondés à une multitude de personnes intervenues dans le cadre de la présente procédure. En lien avec les éléments soulevés par le 6 prévenu contre son avocat, la Cour lui oppose sa mauvaise crédibilité générale et constate que la défense n’a clairement pas failli dans ses obligations. 3.16 A l’issue de leurs plaidoiries, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1189) : 1. Prononcer l’acquittement de la tentative de meurtre par dol éventuel, év. mise en danger de la vie d’autrui, év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, év. lésions corporelles simples (art. 22 al. 1, 111, 129, 122, 123 ch. 2 al. 1 CP) prétendument commise selon le chiffre 1 de l’acte d’accusation du 21 mars 2017 ; 2. Mettre les frais judiciaires de première et de deuxième instance à la charge de l’état ; 3. Allouer au prévenu une réparation du tort moral vu que la détention a excédé la durée autorisée à chiffrer d’office ; 4. Statuer sur les honoraires du défenseur d’office selon la note d’honoraires à déposer. Le Parquet général (D. 1190-1191) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 août 2019 est entré en force dans la mesure où: • il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention d'infraction à la loi sur les armes, commise le 15.02.2009, à Bienne, pour cause de prescription de l'action pénale, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; • il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________ à un montant de CHF 31’029.30 ; • il ordonne la confiscation du couteau saisi pour destruction (art. 69 CP). 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de tentative de meurtre, infraction commise le 15 février 2009, à Bienne, au préjudice de C.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, en tant que peine complémentaire, sous déduction de la détention extraditionnelle et de la détention pour des motifs de sûreté subies ainsi que de la peine déjà exécutée par anticipation depuis le 7 mars 2019. 4. Condamner également A.________ à suivre un traitement ambulatoire portant sur les troubles diagnostiqués par l'expert psychiatre dans son expertise du 24 juin 2019. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 7. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine. 3.17 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré être désolé des mots qu’il a prononcés le soir des faits à la témoin J.________ sous l’influence de la peur. Il a ajouté être conscient qu’un individu avait été blessé et a souhaité que la Cour soit correcte et clémente dans son jugement. Il a souligné n’avoir jamais eu l’intention de blesser C.________ et a invité le Tribunal à se référer au rapport de détention. Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas avouer quelque chose qui ne s’était pas passé. A.________ a relevé qu’il avait été honnête en reconnaissant avoir tenu les propos qui lui sont reprochés à la témoin J.________. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il a été honnête sur le reste de l’affaire. Il souligne qu’il n’est pas genre d’homme 7 à attaquer les gens et si les faits s’étaient vraiment déroulés comme la victime le prétend, il n’aurait pas fait recours. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité pour tentative de meurtre et, par voie de conséquence, à la peine, à la mesure et aux frais. La fixation de la rémunération du mandat d’office du mandataire n’a pas été contestée. L’obligation de remboursement n’est pas entrée en force. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et devront donc également être revues. Le classement de la procédure s’agissant de la prévention d’infraction à la loi sur les armes survenu en première instance est, quant à lui, d’ores et déjà entré en force de chose jugée de même que ses conséquences en terme de frais et d’indemnité (ch. I. du dispositif du jugement de première instance), ce qui devra être constaté. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 8 II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 981-996). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé, les éléments soulevés par le prévenu dans son document du 21/24 juillet 2020 étant sans pertinence quant au présent jugement et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, un rapport de détention concernant le prévenu a été déposé par les Etablissements de la plaine de l’Orbe (D. 1129-1138). L'extrait du casier judiciaire du prévenu requis en seconde instance est identique à celui dont disposaient les Juges de première instance (D. 1092-1093). Ont encore été joints au dossier les photographies de la lésion au pouce subie par la victime, deux décisions de la chambre de recours pénale dans les procédures H.________ et I.________, la décision de placement en exécution anticipée de peine pour la date du 7 mars 2019 et un arrangement de paiement de la Caisse de l’Etat de Berne concernant le prévenu ainsi qu’un courrier de l’Office des affaires sociales (actuellement Office de l’intégration et de l’action sociale) du 1er juillet 2016 au prévenu qui en est la cause. En débats, le 26 août 2020, il a été procédé à l’audition du prévenu, dont les déclarations seront reprises ci-après dans la mesure de leur pertinence. Enfin, le prévenu a déposé deux documents à l’issue de son audition, à savoir un contrat de travail et une page de photos des lieux où sont survenus les faits. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 996-998), sans les répéter. 9. Arguments des parties 9.1 Lors de sa plaidoirie du 26 août 2020, la défense a exposé qu’aucun témoin n’a vu le comportement reproché au prévenu. Elle a relevé la haute crédibilité d’A.________ qui a répété à maintes reprises la même version des faits, riche en détails et homogène, encrant son propos dans la réalité. Les déclarations du lésé ont évolué lors de ses auditions successives et une même constance ne peut clairement pas lui être reconnue. Les déclarations du prévenu ne contiennent aucun signe de fantaisie ou de mensonge et il a répondu de manière directe aux 9 questions qui lui ont été posées. Me B.________ a expliqué qu’il est normal qu’A.________ n’ait pas reçu le coup de bouteille allégué après avoir donné le coup de couteau, puisqu’il a tenté de l’éviter avec un geste dissuasif. Il a ajouté que la lame du couteau est à sortie automatique, de sorte qu’elle sort vite et qu’il est aisé d’ouvrir le couteau avec une seule main, contrairement à ce que soutient le Tribunal de première instance. Me B.________ a relevé qu’A.________ a toujours parlé d’un geste dissuasif horizontal. Il a souligné que, lors d’un geste dissuasif, une force cinétique est de toute manière engendrée, que l’on veuille ou non toucher quelqu’un ou un objet. En l’espèce, la force cinétique peut expliquer à elle seule la blessure du lésé. En outre, la blessure au pouce de C.________ pourrait tout à fait avoir été causée par une bouteille de verre cassée et cette blessure ne contredit en rien la version des faits du prévenu. Me B.________ a mis en exergue les contradictions dans les déclarations du lésé. La crédibilité de F.________ n’est également pas bonne, selon la défense. Me B.________ a souligné que personne n’a vu le prévenu se faufiler et zigzaguer dans la foule avec un bras en l’air comme le prétend le lésé. Pour la défense, si les faits se sont déroulés tels que le prévenu le décrit, il est en revanche parfaitement normal que personne n’ait vu la scène, puisqu’ils étaient seuls à l’endroit de l’infraction. La défense est revenue sur la déclaration de la témoin L.________ qui a dit avoir entendu un bruit de verre cassé juste avant qu’une bagarre commence et a indiqué que ces propos devaient clairement être mis en lien avec la bouteille cassée utilisée par le lésé contre le prévenu. Elle a souligné qu’A.________ a perdu son couteau après le coup, preuve qu’il ne voulait vraiment pas heurter quelque chose ou quelqu’un avec celui-ci. S’il avait vraiment souhaité poignarder le lésé, il aurait tenu le couteau avec beaucoup plus de fermeté et ne l’aurait pas laissé sur place en partant. Enfin, Me B.________ a souligné l’étrangeté du comportement du lésé qui a renoncé à toutes prétentions civiles. Il a relevé que le Tribunal de première instance a retenu que la bouteille cassée n’existait pas, car personne ne l’avait vue. Toutefois, il a bien retenu qu’un coup de couteau avait été donné alors que personne n’avait vu le comportement reproché. 9.2 De l’avis du Parquet général, la seule version des faits possible est celle du lésé. Les déclarations de la victime sont restées constantes malgré l’écoulement du temps. En 2009, la victime a soutenu avoir été traitée de « fils de pute » par le prévenu, ce qui ressort également de son audition suivante, six ans plus tard. C.________ a toujours prétendu que le prévenu l’avait attaqué hors de la discothèque et qu’il ne l’avait pas vu arriver. Il a maintenu ne pas avoir vu le couteau durant toutes ses auditions. Le lésé s’incrimine lui-même, puisqu’il admet avoir consommé des stupéfiants le soir des faits. Il donne des détails périphériques qu’on ne penserait pas à inventer, comme par exemple le fait que le prévenu est parti sur la gauche après les faits, car sur la droite il y avait des gens qui bouchaient le passage. Enfin, il n’a pas chargé inutilement le prévenu, n’a pas souhaité éviter une confrontation et n’a pas voulu continuer à participer à la procédure. En outre, C.________ a subi une blessure défensive au pouce qui correspond tout à fait à sa version des faits. Mme la Procureure extraordinaire a 10 souligné que les déclarations du prévenu manquent de logique. En effet, le prévenu prétend que F.________ lui aurait dit « qu’est-ce que tu fous là connard. Tu devrais être en prison… » alors que F.________ ignorait tout d’A.________ et de ses démêlés judiciaires. La bouteille cassée n’a pas été retrouvée sur les lieux et personne ne l’a vue. Le prévenu a d’ailleurs donné une explication lors des débats en seconde instance selon laquelle la bouteille aurait préalablement été cassée à l’intérieur de la discothèque et aurait été cachée par F.________ dans une poubelle ou dans les égouts après les faits. De l’avis du Parquet général, cette nouvelle version ne tient pas du tout et aucune personne présente ne relate des faits qui pourraient la corroborer. Comment auraient-ils pu casser une bouteille à l’intérieur de la discothèque sans que les sécuritas ne le remarquent ? En outre, F.________ devait très certainement avoir autre chose à faire que de cacher une bouteille alors que son ami venait de recevoir un coup de couteau. Le Parquet général a également relevé qu’il était étrange que personne n’ait vu l’arme, si le but réel du prévenu était de faire peur au lésé. En effet, si l’on souhaite avertir une personne, on s’assure qu’elle voie distinctement le couteau. Or, le prévenu a fait tout le contraire puisqu’il a levé la main droite pour mieux cacher le couteau qu’il avait dans l’autre main. S’agissant du bruit de verre entendu par la témoin L.________, il faut clairement le mettre en lien avec la suite de sa déclaration selon laquelle une voiture avait été endommagée. Partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. La force utilisée sur le couteau qui a transpercé chemise et veste, ainsi que la profondeur de la blessure, ne correspondent en rien à la version du geste dissuasif servie par le prévenu. Enfin, le Parquet général a ajouté que le témoin O.________ n’a pas constaté de bagarre alors qu’il se trouvait à proximité immédiate des lieux. 10. En l’espèce 10.1 Faits non contestés 10.1.1 Il n’est pas contesté qu’une altercation verbale a éclaté entre le prévenu, F.________ et C.________ le 15 février 2009 au petit matin à l’intérieur de la discothèque du « E.________ » à Bienne. 10.1.2 Quelques minutes après, alors que tous les protagonistes étaient sortis de la discothèque, C.________ a été blessé par le couteau tenu par le prévenu. Le lésé admet avoir riposté. Le prévenu s’en est allé en direction du Palais des congrès de Bienne. 10.2 Faits contestés et versions en présence 10.2.1 Si l’altercation verbale entre eux à l’intérieur de la discothèque et le coup de couteau ne sont pas contestés, A.________ explique avoir voulu se défendre contre C.________ et F.________ qui tentaient de l’immobiliser. Le prévenu a expliqué qu’une fois à l’extérieur de la discothèque, une bagarre a éclaté et que F.________ le tenait fermement des deux mains, l’une aux triceps et l’autre sur son avant-bras gauche. C.________, quant à lui, lui aurait immobilisé le bras droit, au niveau du haut de l’épaule, avec sa main gauche. Ainsi, le prévenu aurait tenté de 11 se débattre, sans réussir à se défaire de l’emprise des deux autres protagonistes. Le prévenu aurait alors vu un objet dans la main droite de C.________ qu’il a identifié à 95 % comme une bouteille de verre cassée. C.________ aurait ensuite fait un mouvement avec cet objet, ce qui aurait effrayé le prévenu. Ce dernier aurait sorti en une fraction de seconde le couteau qu’il détenait dans sa poche latérale de pantalon. Avec ce couteau, il aurait fait un balayage de droite à gauche afin de se défendre et d’effrayer C.________ qui venait contre lui avec l’objet tranchant. Au même moment, C.________ se serait fiché sur la lame du couteau, alors qu’il se dirigeait sur le prévenu avec la bouteille cassée. Selon la version du prévenu, il aurait donc simplement voulu se défendre contre l’agression de C.________ qui souhaitait l’attaquer avec une bouteille cassée et ce serait par accident que la lame s’est plantée dans le corps du lésé, ce dernier ayant avancé au moment où lui- même faisait un geste d’intimidation avec le couteau. A l’en croire, le prévenu serait resté quelques minutes sur place avant de partir. C.________ a donné une version différente des faits s’étant déroulés à l’extérieur de l’établissement. En effet, pensant que le différend survenu à l’intérieur du « E.________ » était réglé avec le prévenu, il serait sorti, accompagné de F.________, et se serait dirigé vers le kiosque M.________ afin d’attendre d’autres personnes. C’est alors que le prévenu se serait dirigé vers C.________ et lui aurait donné un coup de couteau dans l’abdomen. La victime admet avoir repoussé violemment le prévenu, ce qui l’aurait fait tomber à terre, avant que ce dernier ne prenne immédiatement la fuite en direction du Palais des Congrès. 10.3 Analyse de la Cour de céans 10.3.1 La présente affaire, comme bien d’autres de ce genre, est caractérisée par le paradoxe existant entre le nombre de personnes présentes au moment des faits (cf. ch. 10.3.4) et l’absence de témoins non directement impliqués qui auraient suivi l’action de bout en bout et qui pourraient la rapporter en détails aux autorités de poursuite pénale. En l’occurrence, il est donc nécessaire d’apprécier l’ensemble des moyens de preuve au dossier pour en tirer les quelques éléments que chacun d’eux permet d’apporter à l’établissement des faits. Par ailleurs, la procédure présente la particularité qu’au vu de la fuite du prévenu immédiatement après les événements qui lui sont reprochés, celui-ci disposait de la connaissance d’une majeure partie de ces moyens de preuve (D. 373) lors de sa première audition, le 21 août 2015, plus de six ans après les faits. 10.3.2 Tout d’abord, le prévenu a expliqué avoir vu C.________ se diriger contre lui avec une bouteille en verre cassée. Toutefois, personne ne fait état d’un tel objet à proximité du lieu de l’infraction. Il convient à cet égard de relever que l’agent de police N.________, qui n’était pas en service mais qui se trouvait sur place, a sécurisé les lieux sans toutefois avoir vu une bouteille cassée en verre, ce qui aurait, sans nul doute possible, attiré son attention si tel avait été le cas, au vu de sa profession (D. 106-109). L’agent de sécurité présent sur place n’a également rien remarqué de la sorte (D. 142-149) et aucune bouteille cassée n’a été retrouvée sur place. S’ajoute à cela que le prévenu n’a in fine pas reçu de coup de bouteille 12 en retour suite au coup de couteau qu’il a donné, étant précisé que C.________ n’était alors manifestement pas homme à recevoir un coup de couteau sans réagir, puisqu’il expose lui-même avoir repoussé le prévenu si fortement que celui-ci est tombé par terre (D. 41 l. 17 ; D. 51 l. 289-291) et avoir peut-être ensuite brièvement envisagé d’en découdre avec lui (D. 52 l. 321). Bien que L.________ ait déclaré avoir entendu un bruit de verre cassé (D. 93, l. 35-36), elle a souligné spontanément juste après, qu’elle avait entendu un automobiliste se plaindre de dégâts sur son véhicule. Partant, il y a lieu d’écarter cet élément qui n’est clairement aucunement lié à la présente affaire. En seconde instance, le prévenu a présenté une nouvelle version (rendant d’ailleurs inutilisable à son profit les déclarations de L.________), en tant que seule solution possible concernant la bouteille, soit celle selon laquelle le lésé avait cassé ladite bouteille à l’intérieur de la discothèque, bouteille que F.________ aurait ensuite cachée dans une poubelle ou dans les égouts après les faits. Cependant, dans ses premières déclarations, le prévenu ne mentionne la présence de cette bouteille qu’au moment de son agression alors qu’il aurait dû immanquablement la voir lorsque les trois protagonistes sont descendus ensemble les escaliers de la discothèque puis lorsqu’ils se sont disputés. Il est en effet impossible que le lésé ait sorti une bouteille cassée de sa poche de veste au moment des faits. Ce dernier se serait blessé lui-même en agissant de la sorte ou la bouteille serait restée prise dans son vêtement. Cette ultime version, bien tardive, est invraisemblable. 10.3.3 Le prévenu a relevé avoir été aux prises avec C.________ et F.________ qui auraient tenté de l’immobiliser. Toutefois, à nouveau, aucune personne présente sur place ne semble avoir remarqué une telle bagarre à l’extérieur de la discothèque ce soir-là, pas même O.________ qui était à proximité immédiate des faits puisqu’il a été bousculé par la victime qui a perdu l’équilibre après le coup de couteau (D. 131-133). Par ailleurs, l’argument de la défense selon lequel le coup de couteau n’a pas non plus été perçu par des témoins n’est pas pertinent car un coup de couteau tel que décrit par la victime est bien plus rapide et discret qu’une bagarre mettant aux prises plusieurs protagonistes. 10.3.4 Le prévenu a expliqué qu’il était seul avec C.________ et F.________ au moment des faits, que « sur l’endroit lui-même, il n’y avait personne d’autre, bien que ce fût la fin de soirée » (D. 60, l. 62 et 65 l. 314). Toutefois, toutes les autres personnes interrogées ont fait part du fait que beaucoup de monde se trouvait à l’extérieur de la discothèque à cette heure-là. O.________ a expliqué que « [b]eim verlassen des E.________ befanden sich sehr viele Leute direkt vor dem Ausgang, resp. im Bereich des nahe gelegenen Kiosk » (D. 131, l. 15-16; également D. 132 l. 43). P.________ parle d’un « attroupement d’une quinzaine de personnes, devant le kiosque » (D. 139, l. 19-20). N.________ a, quant à lui, expliqué que « sich ca. 50 Leute beim und rund um den Tatort aufhielten » (D. 107, l. 24). L.________ a affirmé qu’il y avait « plein de monde » à l’extérieur de la discothèque au moment des faits (D. 93, l. 40). Enfin, le lésé a affirmé que le prévenu s’est précipité sur lui accompagné de « deux ou trois autres » (D. 41 l. 14-15) en zigzagant « dans la foule » (D. 51 l. 289). Il a en outre pu décrire assez précisément deux de ces 13 personnes au cours de la même audition (D. 41 l. 48-51 – D. 42 l. 1-11). F.________ confirmera également la présence de « pas mal de monde dehors » au moment des faits (D. 122 l. 40). Partant, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il y a lieu de considérer que le prévenu n’est pas crédible quand il explique avoir été seul dehors avec le lésé et F.________ au moment et à l’endroit des faits. 10.3.5 En outre, la Cour de céans rejoint le Tribunal de première instance lorsqu’il considère que le déroulement des faits tel que décrit par le prévenu est, du point de vue de la physique et de la dynamique, tout simplement impossible. En effet, le prévenu n’aurait manifestement pas eu la latitude de mouvement et le temps nécessaires pour se saisir de son couteau dans la poche latérale de son pantalon, s’il avait été sous l’emprise de deux personnes (dont une faisait au moins 100 kg au moment des faits [D. 172]) de la manière dont il le décrit. Bien que l’ouverture du couteau soit automatique, il y a lieu de prêter une attention toute particulière au moment de son ouverture afin de ne pas se blesser aux doigts, comme les membres de la 2e Chambre pénale l’ont eux-mêmes expérimenté. En outre, cette opération (soit sortir le couteau du pantalon puis actionner l’ouverture de la lame) doit clairement s’opérer en deux temps au minimum quant à la prise en main du couteau, au vu en particulier du fait que le couteau n’est pas aisé à saisir, spécialement en raison de la taille et de l’étroitesse de son manche. La sortie de la lame en actionnant l’ouverture automatique nécessite un positionnement non naturel des doigts, différent de celui nécessaire à saisir le couteau pour le sortir d’une poche. Il convient d’ajouter que le prévenu aurait dû effectuer cette opération sous le coup de l’énervement ainsi que de l’influence de l’alcool et de la cocaïne, tout en étant entravé à un bras et à une épaule par deux personnes. Ainsi, dans ces conditions, même pour un initié, extraire ce couteau à ouverture automatique d’une poche de pantalon et le rendre opérationnel afin de pouvoir menacer une personne prend un certain temps et un minimum d’attention. Les déclarations du prévenu ne sont, sur ce point également, pas crédibles. 10.3.6 Le rapport médical du 15 février 2009 (D. 162-163) et son complément du 22 avril 2009 (D. 169-173) font état d’une blessure horizontale d’environ 2.5-3 cm à l’abdomen de C.________, ce qui ne paraît guère compatible avec la version des faits donnée par le prévenu selon laquelle il aurait menacé le lésé avec le couteau en faisant un geste de balayage horizontal de gauche à droite pour l’effrayer (D. 60 l. 79) et ce dernier se serait placé sur la trajectoire de sa lame. En effet, un geste d’avertissement avec un couteau se fait, la plupart du temps, instinctivement avec la lame en position verticale et non horizontale, et laissera une blessure bien moins précise et nette qu’en l’espèce, celle-ci présentant les caractéristiques d’une blessure produite à la suite d’un coup ciblé et direct (D. 228). Il est relevé à ce propos que lors de sa première audition (D. 60 l. 79) et lors des débats de première instance (D. 923 l. 43-44), le prévenu a déclaré avoir fait un geste d’avertissement horizontal de droite à gauche, alors que lors de son audition en 2016, il a parlé d’un geste d’intimidation fait de bas en haut (D. 88 l. 119). En outre, tant C.________ que F.________ ont affirmé à de nombreuses reprises (D. 42 l. 48, 54 l. 416, 117 l. 14 24, 118 l. 16, 128 l. 330) ne pas avoir vu le couteau, alors que le prévenu explique avoir fait une balayette d’avertissement avec celui-ci – respectivement un geste de semonce, selon la version intermédiaire du prévenu –, ce qui met également à mal la version d’A.________. Le prévenu affirme que C.________ s’est avancé et s’est littéralement embroché sur la lame (D. 60 l. 79-80), malgré son geste d’avertissement, ce qui paraît plus qu’étrange puisque dans sa version, le lésé est en prise directe avec lui, ce qui signifie que C.________ aurait alors dû avoir dans cette hypothèse toute son attention focalisée sur A.________. Inversément, dans la version de la victime, il est parfaitement compréhensible qu’elle n’ait pas perçu la présence du couteau puisque l’attaque est survenue par surprise – alors qu’elle considérait le différend comme clos – et qu’elle n’ait donc eu conscience que de l’arrivée rapide et soudaine du prévenu, l’attention attirée sur le bras que ce dernier avait « en l’air » et ne réalisant donc pas ce qu’il faisait avec l’autre (D. 41 l. 15-16). La Cour ne saisit guère comment le prévenu aurait pu faire un geste de droite à gauche avec le couteau, alors qu’il était soi-disant « pris au bras gauche, au bras droit » par les deux autres protagonistes (D. 65 l. 329-330), tout en connaissant le gabarit de la victime à l’époque (1 mètre 82 pour 105 kg ; D. 43 l. 2). En outre, le silence du prévenu au moment des faits laisse le Tribunal songeur (D. 924 l. 39, 129 l. 356, 929 l. 2-3), quand bien même l’action s’est déroulée rapidement. S’il avait vraiment souhaité intimider C.________, il est évident qu’il aurait assorti son geste d’avertissement d’un message verbal tendant au même but, ce qui aurait été logiquement effectué de manière simultanée et ne prenait aucun temps supplémentaire. 10.3.7 Bien que la profondeur du coup de couteau n’ait pas été mesurée, le rapport médical du Dr Q.________ souligne que la lame de 6 cm a dû pénétrer entièrement dans l’abdomen de C.________ (D. 163). L’expertise de l’Institut de médecine légale confirme que cette hypothèse est possible et évalue la profondeur minimale de la blessure à 3 ou 4 cm (D. 209), vu la constitution de la victime et la localisation de la blessure. Partant, la force qui a dû être utilisée par le prévenu n’a strictement rien à voir avec un geste d’avertissement débouchant sur un simple accident lors duquel la victime se serait fichée sur le couteau. Pour que la lame s’enfonce aussi profondément dans la chair du lésé, il est incontestable qu’il a fallu que le prévenu exerce de la force sur la lame en direction de celui-ci avec détermination, sans quoi elle n’aurait pas pénétré ainsi dans le corps de C.________, après avoir transpercé sa veste ainsi que sa chemise (D. 229-234). La force cinétique évoquée par la défense serait manifestement insuffisante. Ces constats discréditent également la thèse du prévenu. En effet, le prévenu décrit avoir fait son geste de balayage « sans force » (D. 88 l. 119) en n’ayant pas le bras complètement tendu (D. 924 l. 21), expliquant que la lame du couteau a « rencontré » le corps de la victime (D. 923 l. 40) et que la seule force exercée est celle du lésé s’avançant (D. 88 l. 120- 125), ce qui est en complète contradiction avec la lésion telle que documentée. 10.3.8 Le rapport médical complémentaire du 22 avril 2009 relève que C.________ a été grièvement blessé, même si aucun organe vital n’a été touché. Sa blessure à l’abdomen aurait pu être mortelle (D. 169). Une hémorragie artérielle est survenue 15 au niveau du grand omentum (D. 209). L’expertise médico-légale de l’Institut de médecine légale du 22 août 2016 précise que la localisation du coup de couteau aurait pu entraîner des lésions perforantes des intestins, de l’estomac ou de la rate. Cela aurait pu causer des hémorragies importantes ou une péritonite (D. 209). Dite expertise souligne encore qu’au vu des données relatives à la tension et au pouls du lésé, celui-ci se trouvait en état de choc hypovolémique imminent, donc en danger de mort imminent (D. 209), ce qui nécessitait une opération d’urgence (D. 210). Il a été hospitalisé durant 5 jours et a été en arrêt de travail durant deux semaines (D. 171-173). Il est souligné au surplus que le rapport du Dr Q.________ ne prenait pas en compte le choc hypovolémique imminent. Partant, contrairement à ce qu’a prétendu la défense, le risque de mort imminent encouru par le lésé est établi. 10.3.9 Alors que le prévenu a expliqué avoir été « bien » et « pas bourré » (D. 59 l. 42, 64 l. 258 ; D. 87 l. 63) toute la soirée, malgré le fait qu’il ait admis avoir consommé 5-6 whiskys et entre 0.5 et 0.75 gramme de cocaïne (D. 59 l. 32-33 et 64 l. 284 ; D. 87 l. 60), la témoin J.________ – qui n’avait aucune raison de charger le prévenu dans ses déclarations puisqu’elle a fait montre de sollicitude à son égard le 15 février 2009 – l’a décrit comme énervé et « sous l’influence de la cocaïne et de l’alcool » (D. 98 l. 21). Elle a d’ailleurs précisé qu’« il articulait très mal » et qu’elle doutait « qu’il se souvenait de ce qui s’était vraiment passé au vestiaire » (D. 98 l. 20-22). L’état du prévenu est également corroboré par les déclarations de la victime qui a relevé qu’A.________ était sorti de la foule en zigzagant (D. 51 l. 289 et 928 l. 42- 43). C.________ a relevé qu’il lui était apparu à l’intérieur de la discothèque que le prévenu était « sous substance », tout excité avec le regard vitreux et, lui semblait- il, sentant l’alcool à 3 km (D. 55 l. 482-483). J.________ a en outre affirmé – lors de son audition du 2 mars 2009 également – que le prévenu lui avait dit, juste après les faits, « [t]u sais, j’ai déjà failli tuer quelqu’un, alors j’ai pas peur de tuer quelqu’un » (D. 99 l. 10-11). Ces propos ont d’ailleurs été confirmés à la police le 17 février 2009 dans une teneur plus vindicative par K.________ à qui J.________ les avait rapportés l’après-midi après les faits (D. 135 l. 4-5 ; D. 134 l. 21-22 ; D. 934 l. 25 et D. 933 l. 37-38) et attestent que le prévenu ne s’est pas défendu contre une attaque, mais que celui-ci venait bien plutôt d’employer de gros moyens pour résoudre un différend. En effet, de telles paroles ne peuvent que difficilement être prononcées par une personne qui s’est simplement défendue contre une agression. Au vu de l’ensemble de l’entretien rapporté par J.________ et de la manière dont il se termine (D. 99 l. 13-15), un tel scénario n’entre pas en ligne de compte. Au surplus, on relèvera que le prévenu ne donne pas d’explications plausibles pour rendre ce discours compatible avec sa version des événements, lorsqu’il lui est opposé (D. 87 l. 70-75 ; D. 89 l. 152-155). 10.3.10 S’ajoute à cela que l’attitude du prévenu juste après les faits, soit celle de quitter les lieux – même si le prévenu s’est éloigné dans un premier temps sans que cela soit entièrement de sa propre initiative (D. 99 l. 3-5 ; D. 42 l. 22-23) –, relève bien plus de celle d’un auteur d’actes graves que de celle d’une personne qui s’est défendue suite à une agression. Le prévenu a même fui la Suisse en 16 partant en R.________ afin de ne pas assumer les conséquences de ses actes. On rappellera également que son retour en Suisse n’est survenu que plus de 5 ans plus tard, pour des raisons de santé et non peu de temps après les faits à la suite d’une analyse posée de la situation et en raison de la ferme volonté de faire établir son innocence. Il faut rappeler toutefois qu’au moment des faits, le prévenu savait qu’il était susceptible de purger à moyenne échéance une peine privative de liberté de plusieurs années pour une tentative de meurtre commise le S.________ 2007, ce qui a aussi manifestement pesé dans sa décision de partir en cavale. 10.3.11 Aussi, les déclarations du prévenu s’opposent à celles de sa mère quand il explique que celle-ci l’a « entendu rentrer et partir » la nuit des faits et qu’elle « s’est levée et a vu du sang partout » ce qui lui a fait peur (D. 61 l. 112). En effet, par-devant la police, celle-ci a expliqué ne pas avoir entendu son fils rentrer la nuit des faits, n’avoir eu de ses nouvelles par téléphone qu’à 09:00 heures, l’avoir revu le dimanche après-midi et ne rien avoir remarqué de spécial chez elle le lendemain matin (D. 153 l. 75 et 59, et 154 l. 99). Encore une fois, il doit être constaté que les déclarations du prévenu ne peuvent être retenues, sa mère n’ayant aucune raison de mentir sur ce point, celle-ci reconnaissant d’ailleurs son rôle actif dans la fuite du prévenu. 10.3.12 A force de donner des informations pour livrer une meilleure image de lui- même et d’adapter ses déclarations à l’évolution du dossier (plutôt rare vu l’état d’avancement de l’instruction lorsque le prévenu a donné sa version des faits), il arrive au prévenu de se contredire. Lorsqu’il est entendu pour la première fois, il indique n’avoir eu des contacts qu’avec sa mère depuis la R.________ (D. 67 l. 430 ; laquelle ne savait rien de l’état de la victime [D. 156 l. 240]) alors qu’ultérieurement, il soutient s’être enquis de l’état de santé du lésé par téléphone auprès d’un tiers (D. 925 l. 25 et D. 1175). 10.3.13 La crédibilité du prévenu est également mise à mal par les déclarations de la victime qui n’a aucun avantage dans la présente procédure puisqu’elle ne s’est constituée partie plaignante que très brièvement entre juin et novembre 2015 (D. 426 et D. 39). C.________ a un discours logique, il donne des détails périphériques et ne charge pas inutilement le prévenu. Il va même jusqu’à relativiser la gravité du geste du prévenu en expliquant que tout le monde a des périodes difficiles (D. 46 l. 33-36), qu’il souhaite laisser une deuxième chance au prévenu (D. 46 l. 33ss). Il relève ne plus lui en vouloir (D. 50 l. 211-212, 928 l. 6-7) et indique être passé à autre chose (D. 927 l. 30). Il répond directement aux questions de manière détaillée et précise quand il a un doute sur un élément de fait (D. 48 l. 96 et 103, 50 l. 234, 52 l. 336, 55 l. 464-465 et 469). Il ne donne pas une image lisse de lui-même : il reconnaît qu’il avait consommé de l’alcool et de la cocaïne le soir en question (D. 43 l. 7-9 et 48 l. 105) et que par le passé « il en venait rapidement aux mains » (D. 49 l. 188). La version des faits de C.________ est également confirmée par F.________ – le second ne regardant toutefois pas le premier lorsqu’il a reçu le coup de couteau (D. 117 l. 19) – avec quelques légères nuances sur des points secondaires tels que la raison de la première altercation qui 17 s’est déroulée à l’intérieur du « E.________ », ce qui démontre bien que les deux hommes ne se sont pas mis d’accord sur une version des faits à servir aux autorités de poursuites pénales. Il est cependant clair qu’au vu de la divergence importante avec le contenu de ses premières déclarations sur le point de savoir s’il avait vu le prévenu administrer le coup de couteau, la déposition du 18 décembre 2015 de F.________ ne saurait être considérée comme susceptible d’accréditer à elle seule la thèse de la victime (D. 122), quand bien même celui-ci n’a pas eu accès au dossier. Sur ce plan, il est bien plus significatif que la version de C.________ soit identique à celle qu’il a succinctement exposée à L.________ immédiatement après les faits, cette dernière l’ayant rapportée le jour même à la police lors de son audition (D. 94 l. 15-17). Il faut cependant retenir des premières déclarations de F.________ que le prévenu a attaqué le lésé de manière soudaine et rapide alors que lui-même et ce dernier attendaient à la sortie du club les personnes avec lesquelles ils devaient rentrer. 10.3.14 Quant aux quelques divergences entre les premières et les secondes déclarations de la victime, survenues six ans et demi plus tard, elles ne sont que le résultat normal de l’effet du temps sur les souvenirs d’une fin de soirée arrosée et sur la mémoire concernant des faits – s’agissant du coup de couteau mis en accusation – survenus aussi rapidement que soudainement. Il n’y a rien d’insolite à ce que C.________, qui n’a pas relu ses déclarations avant sa seconde déposition (D. 47 l. 54-57 ; D. 927 l. 7-12 et 27-30) – au contraire du prévenu qui connaît très précisément le contenu des diverses déclarations, ce dont la Cour a pu encore plus se convaincre durant les débats de seconde instance (D. 923 l. 25) – décrive de manière assez différente le 16 février 2009 et le 11 novembre 2015 l’altercation survenue à l’intérieur du club. Il en va de même du fait qu’il ne se soit pas souvenu en décembre 2015 et en débats de première instance que F.________ se trouvait vers lui lors de l’agression (D. 41 l. 14 ; D. 59 l. 235-236 et 240-241 ; D. 51 l. 248- 257 ; D. 929 l. 6-7), ceci d’autant plus qu’il y a une certaine logique à cette déformation du souvenir puisque L.________ était quant à elle retournée dans la discothèque chercher sa petite cousine (D. 93 l. 32-35). Il est par ailleurs normal que le lésé garde en tête plus de six ans après les faits l’image de son agresseur fendant la foule le bras levé pour s’en prendre à lui. Il s’agit d’un élément de réalité, parmi d’autres. Quant à l’indication donnée plus de dix ans après les faits par devant le Tribunal de première instance selon laquelle le prévenu courait avec les bras le long du corps (D. 929 l. 1), elle n’est pas incompatible avec la description faite précédemment puisque le prévenu est arrivé sur C.________ depuis une certaine distance. Cette déclaration est également le reflet de l’effacement progressif normal des souvenirs. Quant aux contradictions relevées par la défense dans les déclarations du lésé quant à son côté batailleur, ou non, on relèvera que C.________ a distingué son attitude avant et après sa lésion à l’épaule survenue lors d’une bagarre et qu’il n’était quoiqu’il en soit pas de nature à se faire agresser sans réagir, ce qui explique aisément que des tiers soient intervenus pour le retenir après qu’il ait poussé à terre le prévenu qui l’avait poignardé. Quant à la renonciation du lésé à toutes prétentions civiles, elle n’a rien d’insensé comme le 18 prétend la défense, puisque C.________ a indiqué que son avocat lui avait expliqué qu’il n’y avait rien à attendre du prévenu désargenté (D. 928 l. 9ss). 10.3.15 Le prévenu, pour sa part, est d’une constance hors du commun dans ses déclarations et va jusqu’à utiliser des termes identiques pour décrire les faits à des années d’intervalle, également en seconde instance. Quand bien même cela n’est pas déterminant, on relèvera que, pour sa part, l’expert note que le prévenu présente sa version du déroulement des faits de façon stéréotypée, en utilisant les mêmes mots et les mêmes constructions de phrases (D. 680, 710). Lorsqu’il est entendu la première fois, plus de six ans après les faits, le prévenu sait ce qui lui est reproché et connaît les tenants et aboutissants de ses déclarations qu’il a eues tout loisir de préparer. Il décrit de manière extrêmement détaillée les faits qui se sont déroulés des années auparavant, lors d’une soirée où il était sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants sans exprimer le moindre doute (D. 923 l. 31-35 et D. 924 l. 1-3), ce qui éveille la plus grande méfiance. Il explique que la dispute à l’intérieur de la discothèque serait partie du fait que F.________ lui aurait dit « [q]u’est-ce-que tu fais là connard, tu devrais être en prison. Nous, on prend ta mère, on la met à quatre pattes et on lui fout notre bite dans le cul » (D. 59 l. 40). Toutefois, F.________ a expliqué qu’il ne connaissait pas le prévenu et qu’il n’était pas au courant de ses démêlés judiciaires (D. 117 l. 5 et 30-47, 123 l. 57, 930 l. 39- 40). Il en a été de même de C.________ (D. 41 l. 35-44, 48 l. 103-104, 927 l. 18- 20, 928 l. 13-18). Même K.________, ancienne petite amie du prévenu, ne semble pas vraiment au courant de la première affaire ayant abouti à la condamnation du W.________ 2009 (D. 933 l. 26-27). A.________ confirme d’ailleurs n’avoir jamais vu auparavant les personnes avec qui il a eu le différend dans la boîte « E.________ » ce 15 février 2009 (D. 64 l. 280). Dès lors, le Tribunal peine à comprendre comment de tels propos auraient pu sortir de la bouche de F.________, ce dernier ignorant tout de la vie du prévenu et en particulier sa condamnation du X.________ 2008. F.________ est par ailleurs décrit par ses amis comme une personne introvertie qui ne s’exprime pas volontiers avec autrui et qui ne « s’embrouille » pas avec les autres (D. 48 l. 115, 51 l. 295, 928 l. 31-32). En outre, la Cour s’interroge sur la raison pour laquelle le prévenu se serait attaqué à C.________ alors que c’est à F.________ qu’il attribue les propos à l’origine des faits qui lui sont ici reprochés. 10.3.16 Enfin, le prévenu n’hésite pas à modifier ultérieurement sa version des faits sur un point susceptible de le servir en procédure et le déresponsabiliser (D. 1173- 1174). En effet, le prévenu a indiqué, lorsqu’il a exposé les faits à l’expert, avoir été intoxiqué par une substance inconnue, laquelle lui aurait été administrée par un tiers indéterminé avant la prise de bec initiale survenue avec F.________ et le lésé (D. 691). Pour le prévenu, s’il n’avait pas été sous l’influence de l’alcool, de la drogue et de ce produit non identifié qui lui a donné des palpitations et une sensation de gonflement dans la tête (mais sans ressentir d’agressivité [D. 691]), il serait rentré, n’aurait pas discuté autant et n’aurait pas insisté pour avoir des explications (D. 692). Cette thèse totalement invraisemblable a été rappelée en première instance (D. 922 l. 44-45) et a également été servie en débats d’appel, 19 alors que lors de ses auditions par la police, le prévenu prétendait avoir été bien avant les faits, même s’il avait bu des whiskys et consommé 0,5-0,75 gramme de cocaïne, et n’évoque pas cette prétendue intoxication. Les explications données à la Cour quant aux raisons pour lesquelles il aurait réalisé neuf ans après les faits qu’il aurait été victime d’une intoxication sont invraisemblables. 10.4 Faits retenus par la Cour 10.4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le prévenu n’est pas crédible et que ses déclarations ne sauraient être prises en compte pour établir les faits qui se sont déroulés le 15 février 2009 devant la discothèque du « E.________ ». 10.4.2 Le Tribunal privilégie la version des faits de C.________ qui est crédible et dont les déclarations sont corroborées par les différents témoignages, la dynamique des faits et les rapports au dossier. 10.4.3 Partant, il y a lieu de retenir que le 15 février 2009, une altercation verbale a éclaté entre F.________, C.________ et A.________ à l’intérieur de la discothèque du « E.________ » à Bienne. Une fois à l’extérieur de la discothèque, le prévenu a ouvert son couteau dont la lame faisait 6 cm de long et s’est dirigé très rapidement en se faufilant entre les personnes présentes en direction de C.________ pour ensuite le frapper intentionnellement dans l’abdomen. Le lésé a exposé de manière crédible que le prévenu avait zigzagué dans la foule, qu’il avait pris de l’élan, lui avait foncé dessus la main à hauteur des hanches visant son abdomen (D. 41 l. 15, D. 54 l. 414, D. 928 l. 2 et 42-43) et qu’il avait essayé de le tuer (D. 46 l. 35). Les rapports au dossier font état que la vie du lésé a été mise en danger. Ainsi, la Cour considère, à l’instar du Tribunal de première instance, comme établis les faits tels que renvoyés dans l’acte d’accusation. 10.4.4 Sur la question de son état d’intoxication, la Cour retient sur la base des divers témoignages rapportés précédemment qui font état d’une grande excitation et d’une propension à s’énerver de manière disproportionnée ainsi que sur la base de l’impulsivité démontrée par le comportement du prévenu lorsqu’il a porté son attaque, que le prévenu était sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants qu’il avait sciemment consommés. S’agissant de cette consommation, les analyses propres à l’établir n’ayant pas pu être effectuées en raison de la fuite du prévenu après les faits, il n’est pas possible de la quantifier. IV. Droit 11. Arguments des parties 11.1 La défense a souligné que ni les intestins ni la rate de la victime n’ont été touchés. Le premier médecin qui s’est prononcé juste après les faits a d’ailleurs écarté tout risque mortel. Seule l’expertise du 22 août 2016, faite sept ans après les faits et sur dossier uniquement, relève un potentiel risque mortel pour la victime. La première expertise doit être privilégiée car le médecin l’ayant réalisée était présent sur les lieux et a pu constater que C.________ n’avait pas perdu beaucoup de sang. Au 20 final, le lésé n’a subi qu’une lésion corporelle simple. Quant à l’intention du prévenu, Me B.________ a souligné qu’A.________ n’avait aucune intention de blesser ou de tuer le lésé au moment des faits et qu’il souhaitait seulement lui faire peur afin qu’il recule et ne lui donne pas un coup de bouteille cassée. Au moment où le prévenu a fait son geste dissuasif, le lésé s’est approché et la lame a heurté celui-ci. Me B.________ a reconnu une violation du devoir de prudence de la part d’A.________. Toutefois, celui-ci ne pouvait prévoir que le lésé allait avancer et se ficher sur la lame de son couteau. Partant, selon la défense, le dol éventuel ne peut pas être retenu et seule une négligence consciente peut être reprochée au prévenu. Me B.________ a invoqué que le prévenu se trouvait en position de légitime défense au moment des faits puisqu’il se trouvait face à une attaque imminente contre sa vie ; sa réaction, soit celle de faire un geste dissuasif avec un couteau, était parfaitement proportionnée. Partant, il y a lieu de prononcer l’acquittement d’A.________. 11.2 De l’avis du Parquet général, même si on devait retenir que le prévenu a été insulté par le lésé, la réponse du prévenu, soit celle de lui planter un couteau dans le torse, est totalement disproportionnée et aucune position de légitime défense ne peut lui être reconnue. Le Parquet général rejoint la qualification juridique retenue par le Tribunal de première instance, soit celle de tentative de meurtre par dol éventuel. Mme la Procureure extraordinaire a souligné qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple tentative, puisque le prévenu a tout fait pour que le résultat mortel se produise. De l’avis du Parquet général, il y a suffisamment d’éléments au dossier pour retenir un dol éventuel dans le cas particulier, voire même un dol direct. Elle a souligné que c’est un couteau d’une lame de 6 cm qui a frappé l’abdomen de la victime, endroit où se situent de nombreux organes vitaux. F.________ parle d’une attaque contrôlée et ciblée. S’ajoute que le prévenu a dit à la témoin J.________ - qui l’a d’ailleurs répété à K.________ - qu’il n’avait pas peur de tuer quelqu’un, preuve qu’il était parfaitement conscient de la portée de son acte. Le prévenu a d’ailleurs confirmé avoir tenu ces propos. Partant, le Parquet général a conclu que le prévenu devait être reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel in dubio. 12. Tentative de meurtre 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1002-1003), y compris ceux concernant la notion de tentative, en ajoutant ce qui suit. 12.1.1 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de meurtre par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1), étant précisé que cette forme de l’intention est suffisante pour le meurtre (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 18 ad art. 111 CP) : 21 L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'im- portance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la surve- nance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les consé- quences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss). 12.1.2 Aussi, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006- 6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vor- handenen Mitbewusstseins. 12.1.3 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 12.2 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable s’agissant de ce degré de réalisation de l’infraction (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4, ATF 136 IV 49 consid. 4.2) et d’après l’expérience générale de la vie, un auteur accepte l’éventualité que des lésions graves se réalisent de manière quasi-inévitable s’il frappe sa victime avec un couteau sans discernement au thorax (arrêts 6B_241/2011 du 23 juin 2011, consid. 2.4 et 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.2. et 1.3). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups de couteau aient été assénés (cf. arrêt 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2 ; arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.3). La force avec laquelle la frappe est donnée n'est pas forcément décisive, dès lors qu'elle suffit à provoquer des lésions qui auraient été fatales sans 22 l'intervention déterminante des secours (arrêt 6B_257/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.3). 12.3 En l’espèce, faute d’aveux, l’intention du prévenu ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. 12.4 Les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - le prévenu s’en est pris au lésé de manière complètement gratuite et dans un mouvement de colère, suite à une altercation verbale qui avait eu lieu quelques minutes auparavant ; - le prévenu a sorti un couteau de sa poche de pantalon, s’est dirigé vers la victime avec de l’élan et lui a planté le couteau dans l’abdomen qu’il visait ; - le couteau en question possédait une lame de 6 cm de long ; - C.________ a reçu le coup de couteau dans l’abdomen, 5 cm au-dessous de l’arc costal gauche dans la ligne mamillaire ; il présentait une blessure de 2.5-3 cm de long, horizontale, d’une profondeur minimale de 3-4 cm qui a provoqué un choc hypovolémique imminent, donc un danger de mort imminent ; - avant d’entrer dans sa cage thoracique, le couteau a transpercé la veste et la chemise du lésé ; - le coup de couteau infligé par le prévenu aurait pu occasionner le décès du lésé, ce qui n’a été évité que grâce à une opération urgente ; - le lésé a été hospitalisé pendant 5 jours ; - les conséquences du coup porté sont donc sans commune mesure avec le risque encouru par le lésé ; - le prévenu s’en est allé sans s’enquérir de l’état de santé de la victime ; - il s’est enfui en R.________ le mercredi (18 février 2009, D. 158 et D. 72) qui a suivi le jour des faits (survenus le dimanche) pour ne revenir en Suisse qu’au mois d’avril 2015, suite à des problèmes de santé. 12.5 Une telle situation – un homme fonçant sur une autre personne pour lui donner un coup de couteau dans l’abdomen – est particulièrement choquante. Au regard des rapports au dossier, les actes du prévenu ont provoqué un danger de mort imminent pour la victime. L’action menée contre la victime a été violente et le risque de réalisation de l’issue fatale était très considérable, vu les éléments cités au chiffre précédent, en particulier au vu de l’endroit où a été volontairement porté le coup, où se situe bon nombre d’organes vitaux, de l’arme utilisée et de la détermination affichée par le prévenu. En l’espèce, c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. En effet, si les lésions subies par le lésé n’ont finalement pas eu de conséquences fatales, ce n’est pas tant parce que le prévenu a mesuré son coup, mais en raison du hasard ou de la 23 chance et de l’opération pratiquée, laquelle était urgente (D. 210). Partant, il y a lieu de retenir que selon l’expérience de la vie, un coup de couteau porté dans cette partie du corps avec force peut entraîner la mort et que tel était le cas en l’espèce. 12.6 Au vu des éléments de faits retenus, il paraît dès lors évident que le prévenu ne pouvait que percevoir le risque encouru, sa gravité ainsi que sa grande probabilité de réalisation, même s’il ne voulait pas absolument voir ce risque se réaliser. A.________ a d’ailleurs admis qu’« en sortant un couteau, on peut blesser quelqu’un » (D. 65) et qu’« qu’il n’avait pas un couteau sur lui pour couper des pommes » (D. 88 l. 96-97). Il a reconnu qu’il savait que ce couteau était bien aiguisé (D. 90 l. 180). Le prévenu ne peut en l’espèce guère prétendre qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas, tant la dangerosité du comportement adopté, le risque encouru et la probabilité qu’il se réalise étaient grands. La manière – déterminée et avec élan – dont le prévenu a porté l’attaque, contre une victime qui ne se trouvait pas le moins du monde sur le qui-vive et en visant sa cage thoracique, est la démonstration évidente qu’il a pleinement assumé ce risque et la question se pose réellement de savoir si l’intention était limitée au dol éventuel. En se comportant de la manière établie, il ne pouvait qu’envisager que le lésé puisse succomber suite à son action et a ainsi accepté cette éventualité, ce qu’il a d’ailleurs affirmé à demi-mot à J.________ en lui disant qu’il n’avait pas peur de tuer quelqu’un. Au surplus, le fait que le prévenu ait quitté les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de la victime tend par ailleurs à confirmer que celui-ci n'était pas surpris ou ébranlé par le geste qu'il venait de commettre, comme peut l'être une personne qui a agi dans la précipitation ou sur une immédiate et totale impulsion, sans entrevoir, à ce moment, les conséquences de son acte. Cet élément constitue un indice supplémentaire venant confirmer que le prévenu avait envisagé les conséquences de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (cf. arrêt 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2 ; arrêt 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.3). Sa cavale de plusieurs années à l’étranger, immédiatement consécutive aux faits, s’inscrit dans la lignée de ce constat. Peu importe, au vu de la jurisprudence précitée, qu’il n’ait éventuellement pas formalisé par la pensée, au moment même d’agir, une pesée des risques au regard des conditions en présence, étant donné que les circonstances d’espèce lui étaient connues et qu’ils les avaient saisies. Ainsi, le prévenu a pris le risque que C.________ décède suite à son attaque et s’en est accommodé. La Cour n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait jamais eu l’intention de tuer ou de blesser le lésé. Ces déclarations sont manifestement faites pour les besoins de la cause. L’ensemble du comportement du prévenu démontre qu’une seule et même intention l’animait : celle de poignarder C.________, indépendamment des conséquences physiques pour celui-ci, y compris et notamment son décès. Sur la base du dossier, la 2eChambre pénale retient que l’intention du prévenu s’est réalisée au minimum sous la forme du dol éventuel. 24 12.7 En conclusion, la Cour retient que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre par dol éventuel sont remplis dans le cas d’espèce. Partant, un verdict de culpabilité pour cette infraction doit dès lors être rendu contre le prévenu et il n’est plus nécessaire d’examiner les préventions de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples. V. Peine 13. Arguments des parties 13.1 La défense a plaidé l’acquittement et, partant, n’a pas abordé la question de la peine. Le Parquet général a plaidé la confirmation de la peine prononcée en première instance, en pondérant de manière quelque peu différente les éléments à prendre en compte pour la fixer et en suivant un autre raisonnement pour déterminer la peine complémentaire. 14. Droit applicable 14.1 Les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduisent pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Ce dernier doit donc être appliqué (art. 2 al. 2 CP). 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1004-1005). 16. Genre de peine, cadre légal et circonstances atténuantes 16.1 Règles sur le cadre légal de la peine 16.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, l’art. 48 (et l’art. 49 CP) impose(nt) au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances atténuantes (ou aggravantes). 16.1.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 16.2 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. La seconde condition est que l’auteur se soit bien comporté 25 dans l’intervalle, ce qui tempère la nécessité de prévention spéciale. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 16.3 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 16.4 Application dans le cas d’espèce 16.4.1 En l’espèce, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte (art. 111 CP) et elle se situe entre 5 ans au minimum et 20 ans (cadre légal). 16.4.2 Les faits étant survenus en février 2009, soit plus de 10 ans avant le présent jugement, la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP est donnée en l’espèce. Toutefois, au vu du fait que les conditions de sa réalisation sont essentiellement dues aux fuites du prévenu à l’étranger pour se soustraire à l’action de la justice (voir : D. 371/16-371/20), l’atténuation ne saurait être trop importante car un tel comportement ne peut être qualifié sans aucune réserve de bon, quand bien même il ne paraît pas que le prévenu ait commis de nouvelles infractions depuis le 15 février 2009, puisque le casier judiciaire du prévenu en R.________ n’a pas pu être obtenu (D. 293/1). Il convient toutefois de préciser que le prévenu a continué là-bas à consommer des stupéfiants, ce qui ne correspond pas non plus à ce qu’on entend par un bon comportement. En tout état de cause, tant la diminution de responsabilité du prévenu que l’application de l’art. 48 let. e CP ne sauraient conduire à fixer la peine d’emblée en dessous du cadre légal. L’influence de la réalisation de l’infraction limitée au stade de la tentative sera exposée ci-après (ch. 21.4). 17. Eléments relatifs à l’acte 17.1 Il convient de rappeler que le bien juridique auquel le prévenu a porté atteinte est fondamental. Il s’en est au surplus fallu de peu pour que le lésé ne décède de sa blessure. Si les séquelles psychologiques de C.________ ont considérablement diminué au fil du temps (D. 46 l. 42-45 et D. 47 l.50-52), cela est essentiellement dû à sa faculté de prendre du recul (D. 927 l. 25-34 et D. 928 l. 6-7). 26 17.2 La 2e Chambre pénale rejoint le Tribunal de première instance sur la qualification de perfide attribuée au mode opératoire, le prévenu ayant poignardé la victime sans préavis, en la chargeant littéralement. Il doit être souligné que le prévenu a porté un coup de couteau à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien préexistant et avec qui il avait développé uniquement quelques minutes auparavant un embryon d’antagonisme dans le cadre d’une escalade rapide de tensions dans le contexte d’un conflit totalement futile. L’attaque dénote certes une certaine impulsivité mais le prévenu ne peut pas prétendre ne pas avoir eu le temps de la réflexion entre la prise de bec survenue aux vestiaires et la tentative de meurtre commise à l’extérieur de la discothèque. Le prévenu aurait aisément pu s’abstenir de commettre l’acte – les considérations quant à la diminution de la responsabilité pénale mises à part (cf. ch. 18) –, lequel relève d’une pure mesure de rétorsion, ce qui est particulièrement répréhensible. 17.3 L’effet désinhibant de l’alcool et de la cocaïne absorbés avant les faits par le prévenu sera pris en compte dans le contexte de la diminution de la responsabilité pénale (cf. ch. 18). 18. Responsabilité restreinte 18.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP, il est renvoyé à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 18.2 A titre préliminaire, il sied de préciser à ce propos que le prévenu a fait récemment l’objet d’une expertise approfondie de la part d’un expert rompu à cet exercice et qui s’est entretenu pas moins de 3 fois avec le prévenu pour une durée totale de discussion de 9 heures (rapport d’expertise du 24 juin 2019 rédigé par le Dr T.________). Le raisonnement tenu et les constats posés par l’expert, qui s’est appuyé sur les investigations neurologiques et neuropsychologiques qu’il a faites diligenter (D. 704-707 ; D. 800-804 ; D. 813ss), sont parfaitement clairs et étayés. Quand bien même ils présentent des points de divergence avec ceux posés par l’expert précédent, le Dr U.________ dans son rapport du 19 novembre 2017, cela n’est en l’espèce pas problématique. C’est l’expertise du Dr T.________, plus récente et, partant, intégrant les derniers développements, qui doit être privilégiée, étant rappelé que la précédente n’avait été menée que sur dossier puisque le prévenu avait refusé de rencontrer l’expert (D. 371/16-371/20) et que ce dernier avait expliqué pourquoi il lui était difficile de se fonder sur les entretiens menés avec le prévenu 10 ans auparavant (D. 371/32-371/33). La critique de l’expertise présentée par le prévenu dans son dossier du 21/24 juillet 2020 et soutenue par la défense lors de sa plaidoirie ne peut être suivie, dès lors qu’un verdict de culpabilité est prononcé. En outre, les critères d’évaluation retenus par l’expert au sujet du prévenu – lesquels ressortent clairement du dossier – ont pu être, pour la plupart, vérifiés par le Tribunal de céans lors de l’audition du prévenu en débats (tels que la tendance très nette à la recherche du contrôle et de la domination, le 27 charme superficiel et le côté « bon conteur » allié à un comportement plaqué avec des caractéristiques manipulatrices, l’inversion des faits et des responsabilités, la surestimation de soi, etc. ; quant à l’impulsivité, on renverra notamment à la mention d’un entretien téléphonique avec la chancellerie du ministère public [D. 712]). 18.3 Il convient donc de renvoyer au rapport établi par le Dr T.________ le 24 juin 2019 qui pose un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale (D. 716-717), de psychopathie d’importance moyenne basée sur les caractéristiques affectives et interpersonnelles plutôt que sur les caractéristiques antisociales (D. 717-729) et de trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance à de multiples substances (alcool, cocaïne), le prévenu étant actuellement abstinent dans un milieu protégé (D. 729). Les deux premiers diagnostics reposent sur une évaluation des différents critères propres à l’identification de ces atteintes à la santé mentale, laquelle remporte la conviction de la 2e Chambre pénale. Quant au trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples, l’expert n’a pas exposé les raisons qui l’ont poussé à le retenir mais celles-ci paraissent évidentes. A ce sujet, on notera qu’il est tout de même assez parlant que le prévenu indique avoir pris de la cocaïne après les faits « pour se calmer » (D. 61 l. 103). On se référera au surplus notamment à la consommation du prévenu telle qu’elle ressort de l’ensemble du dossier, à l’épisode de l’overdose survenue en R.________ rapporté par le prévenu (D. 62 l. 179-191, D. 577 l. 7-10 notamment) et au fait qu’il se soit fait tatouer des dates en lien avec ses décisions d’abstinence (D. 482 et D. 91 l. 204-206 et D. 926 l. 4-13). Toutefois, l’expert ne retient une diminution de la faculté du prévenu à apprécier le caractère illicite de son acte et à se déterminer d’après cette appréciation qu’en cas d’influence de substances psychotropes au moment des faits (D. 732 et 734), spécifiant que dans le cas contraire, la capacité est entièrement maintenue. Il qualifie dans la première hypothèse la diminution de cette capacité de légère. La Cour se rallie à ces conclusions et retient une diminution légère de la responsabilité pénale, ayant admis que le prévenu a agi sous l’influence non négligeable d’une consommation volontaire de drogue et d’alcool. En effet, les divers témoignages au sujet de l’état du prévenu le soir des faits démontrent qu’il avait consommé des stupéfiants. Cependant, il faut noter que le prévenu se mouvait sans difficulté le soir des faits et a pu agresser le lésé sans rater sa cible alors qu’il devait slalomer entre les nombreuses personnes présentes et gérer son élan. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, y compris la diminution légère de la responsabilité pénale du prévenu, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de moyenne. Sans cette diminution, la faute devrait être qualifiée de moyenne à grave. Il convient de préciser que ces degrés de gravité s’entendent en proportion du cadre légal et ne signifient pas que l’acte ne serait pas grave au sens commun du terme. 28 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 La prime enfance du prévenu s’est déroulée en V.________, marquée par la violence du père alcoolique, voire consommateur de stupéfiants, selon les déclarations de la mère (D. 152 l. 29ss). Arrivé en Suisse à 11 ans, en 1995, le prévenu a connu certaines difficultés scolaires et une perpétuelle instabilité professionnelle. Actuellement, il ne dispose pas de véritables perspectives professionnelles. Sur le plan personnel, sa situation familiale doit tout de même être considérée comme incertaine, en dépit de ce qu’a exposé le prévenu lors de son audition du 26 août 2020. Ces éléments sont neutres du point de vue de la fixation de la peine, comme la sensibilité à la sanction, l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu et son bon comportement en détention, ce qui est attendu de tout individu placé en exécution anticipée de peine. 20.2 Le casier judiciaire du prévenu contient une unique condamnation. Cependant, celle-ci est constituée d’une peine privative de liberté de 4 ans et a été prononcée pour tentative de meurtre ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui, délit à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et délit à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54) – entre autres –, le W.________ 2009 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Le prévenu a commis les faits à la base de la présente procédure alors qu’il se trouvait en attente du jugement susmentionné, alors qu’une peine privative de liberté de 4 ans avait été prononcée à son égard au sujet de cette affaire en première instance le X.________ 2008 et qu’il avait fait appel de ce jugement. Cet élément est très grave tant il démontre que le prévenu n’a pas été impressionné par la procédure pendante à son égard et par le jugement de condamnation déjà rendu en première instance. Il doit peser à sa charge de manière considérable. 20.3 Le comportement après l’acte et en procédure est mauvais et pèse également à charge dans la mesure où c’est par deux fois que le prévenu s’est soustrait, pour deux périodes conséquentes (du 18 février 2009 [D. 72] au 28 avril 2015 [D. 75, D. 29] puis du mois de septembre 2017 [D. 293/1 et 295/1 ; D. 465 et 467ss] au 29 août 2018, date de son appréhension à Y.________ sur la base d’un mandat d’arrêt international [D. 538, 551 et 561]), aux autorités de poursuites pénales dans la présente procédure. Dans les deux cas, son retour en Suisse n’a pas été motivé par le souci de se mettre en règle avec les autorités de poursuite pénale en dépit de ses déclarations (D. 577 l. 7-11 et 575 l. 40). Ces éléments pèsent légèrement à la charge du prévenu. 20.4 Le fait que le prévenu verse un montant mensuel de CHF 30.00 à la Direction des affaires sociales (actuellement l’Office de l’intégration et de l’action sociale, Division Aide aux victimes) ne saurait peser significativement à son bénéfice dans la présente procédure car ce paiement concerne la procédure pour les faits au préjudice de Z.________ et résulte d’obligations issues du jugement de condamnation y relatif (D. 1166-1167). 29 20.5 De plus, le prévenu adopte une attitude quasi quérulente, déposant notamment de nombreuses plaintes envers les personnes ayant eu affaire à lui dans le cadre de la présente procédure (D. 774-786 ; D. 922 l. 40 ; D. 923 l.5-6 ; D. 1123-1125 ; D. 1157-1164). Il se pose en victime du système carcéral (D. 579 l. 1-5, parmi bien d’autres). Ces éléments restent toutefois encore neutres. 20.6 Quand bien même le prévenu dit regretter ses actes, pour la 2e Chambre pénale qui l’a entendu sur cette question, il est évident qu’il s’agit d’un discours de façade, ne correspondant pas à une prise de conscience réelle. Elle rejoint donc les conclusions de l’expert sur ce point (D. 717 notamment). Le prévenu n’assume en rien la responsabilité de ses actes et ne démontre aucune introspection. A titre d’exemple, outre les accusations fallacieuses envers sa victime, on relèvera que le prévenu indique lors de sa première audition que c’est sa mère qui l’aurait incité à partir en cavale (D. 61 l. 126), ce qui est totalement invraisemblable (D. 153 l. 61- 62). Ces circonstances, en particulier le fait que le prévenu ait accusé faussement C.________ de l’avoir agressé, pèsent négativement à la charge du prévenu. 20.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 21.2 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. 21.3 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en 30 force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 21.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, y compris la légère diminution de responsabilité qui porte la faute moyenne à grave commise à une faute moyenne, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 108 mois dans l’hypothèse où le résultat de l’infraction se serait réalisé (compte tenu d’une peine privative de liberté de 144 mois si le prévenu avait agi sans diminution de sa responsabilité). En l’espèce, l’infraction n’ayant été réalisée qu’au stade de la tentative, il convient encore de réduire la peine tout en gardant à l’esprit que ce n’est que par pure chance que le résultat ne s’est pas produit alors que la victime se trouvait en danger de mort imminent. Ainsi, la peine privative de liberté doit être réduite à 72 mois. Il sied encore de tenir compte, dans la mesure exposée ci- dessus (ch. 16.4.2), de la durée écoulée depuis les faits alors que le prévenu n’a plus donné lieu à d’autres condamnations et de fixer la peine à 66 mois. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur qui justifient une augmentation importante de la peine, celle-ci doit être portée à 84 mois. Reste à diminuer celle-ci en raison du principe d’aggravation, à appliquer en l’espèce où la peine est complémentaire à celle – plus grave parce que sanctionnant un concours d’infractions graves dont l’une est identique à celle retenue dans le présent jugement – prononcée le W.________ 2009 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. La peine passe ainsi à 66 mois. Ce sera par conséquent une peine privative de liberté de 5 ans et six mois qui sera prononcée, peine complémentaire à celle prononcée par jugement rendu le W.________ 2009 par la Cour suprême du canton de Berne. 21.5 En résumé, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, etc. (premier jugement) 48 mois - aggravation pour tentative de meurtre commise le 15.02.2009 +66 mois Total 114 mois 31 - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -48 mois Soit une peine complémentaire de 66 mois 22. Imputation de la détention avant jugement 22.1 La détention extraditionnelle (173 jours), la détention et à des fins de sûreté (48 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine subie par A.________ jusqu’au 26 août 2020, à savoir au total 760 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). VI. Mesure 23. Arguments des parties 23.1 S’agissant de l’expertise psychiatrique du Dr T.________, Me B.________ a souligné que l’expert a commis de multiples erreurs d’appréciation. En effet, la défense a contesté qu’A.________ aurait des difficultés à respecter les limites, qu’il aurait une tendance à vouloir contrôler et dominer et à inventer des histoires. Elle a contesté également que le prévenu ait des caractéristiques dyssociables et manipulatrices ainsi que son incapacité à maintenir une relation durable. Le prévenu a un large cercle d’amis et vit avec sa femme depuis 12 ans. Le fait d’avoir été condamné à deux reprises en l’espace de 11 ans ne signifie pas que le prévenu est en totale opposition avec les normes sociales. Me B.________ a souligné le contenu positif du rapport de détention d’A.________, ce qui démontre bien qu’il n’est pas dyssocial et qu’il n’est pas intolérant face à la frustration. Contrairement à ce que relève l’expert, A.________ est capable de ressentir de la culpabilité puisqu’il a souhaité payer avec son maigre pécule CHF 30.00 par mois à la victime de sa précédente affaire. En outre, A.________ a reconnu avoir commis des erreurs et est rentré en Suisse afin de se rendre aux autorités pour assumer ses actes. Enfin, la défense a contesté fermement la constatation de l’expert selon laquelle le prévenu a un charme superficiel, soulignant que l’on ne saurait lui reprocher d’utiliser les bonnes paroles au bon moment et d’être convaincu de son discours. En outre, le simple fait de faire recours et de demander l’exécution anticipée de sa peine n’a pas à être interprété comme un signe de manipulation. Me B.________ a ajouté qu’A.________ est plein de remords et qu’il est fortement ébranlé par la présente procédure. Le manque de but à long terme constaté par l’expert est également contesté. S’agissant du risque de récidive, la défense a souligné que le prévenu n’a créé aucun problème depuis plus de 10 ans et que son rapport de détention est excellent. Partant, Me B.________ conclut à ce qu’il ne soit pas ordonné de mesure à l’encontre d’A.________. 23.2 S’agissant de la mesure ordonnée en première instance, le Parquet général s’est montré sceptique, le prévenu refusant tout contact avec des psychologues et rejetant les conclusions prises par l’expert à son sujet. Toutefois, il a proposé la 32 confirmation de celle-ci au vu du risque de récidive évident et dans la mesure où, à l’heure actuelle, on ne peut exclure sa réussite. 24. Traitement ambulatoire 24.1 S’agissant des généralités relatives aux mesures pénales au sens des art. 56ss CP ainsi que des considérations théoriques portant sur le traitement ambulatoire prévu à l’art. 63 CP, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 1008-1009). 24.2 En l’espèce, il sied également de se rapporter au rapport d’expertise établi par le Dr T.________ le 24 juin 2019. Les critiques adressées par la défense à ce rapport ont été traitées précédemment (cf. ch. 18.2). L’expert déduit du diagnostic global posé un trouble mental grave (D. 729) se trouvant en lien de causalité avec les actes commis, ce sur quoi la 2e Chambre pénale le rejoint entièrement. Il préconise, en raison du risque élevé de récidive qu’il identifie chez le prévenu (D. 734-739) lié aux caractéristiques de sa personnalité (D. 760b) et du grave trouble mental (incluant un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance à de multiples substances [alcool, cocaïne]), une mesure ambulatoire à mettre en œuvre parallèlement à l’exécution de la peine privative de liberté. Un tel traitement est susceptible de réduire « nettement » le risque de récidive. Le prévenu s’est certes opposé aux conclusions de l’expert et à une thérapie, qu’il considérait comme basée sur un mensonge (D. 1175-1176). Le fait que la vérité judiciaire soit établie laisse espérer que le prévenu ne soit plus dissuadé d’entamer une thérapie dont il a grandement besoin, en raison d’un comportement qu’il réfutait jusqu’à présent. Ces éléments, ainsi que le fait que le prévenu dispose – de l’avis de l’expert également – de toutes les capacités intellectuelles nécessaires pour une thérapie, permettent d’espérer que le prévenu pourra à terme adhérer au traitement, quand bien même cela pourrait être long et difficile. VII. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1009-1010). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 40'327.20. Vu l’issue de la procédure d’appel qui confirme le verdict de culpabilité contesté, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 9'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP), de CHF 700.00. 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel dans laquelle le prévenu succombe presque intégralement, les frais de deuxième instance doivent être mis à sa charge à raison de neuf dixièmes. VIII. Indemnité en faveur d'A.________ 28. Indemnité pour tort moral, pour dommage économique et pour les dépenses occasionnées par la procédure 28.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ en première instance vu qu’il succombe entièrement. 28.2 La procédure de seconde instance n’a causé au prévenu aucun préjudice susceptible de donner lieu à une indemnité pour des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, pour un tort moral ou pour un dommage économique (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Les démarches effectuées en procédure par le prévenu personnellement, lesquelles n’ont été ni pertinentes ni fructueuses, ne sauraient être qualifiées de raisonnables, le prévenu disposant d’une défense d’office efficace et compétente. 28.3 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ et la question des obligations de remboursement seront réglées ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 29. Règles applicables et jurisprudence 29.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de 34 se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 29.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 29.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 29.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35 30. Première instance 30.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 30.2 Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 30.3 Le prévenu est tenu de rembourser intégralement, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. 31. Deuxième instance 31.1 Me B.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires le 26 août 2020 (D. 1192- 1195). Cette dernière n’appelle aucune correction de la part de la 2e Chambre pénale, si ce n’est une réduction de 2,5 heures, la durée de l’audience des débats de seconde instance ayant été plus courte que ne l’a évaluée Me B.________. Par ailleurs, il convient d’ajouter les vacations omises. 31.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, moyennant les modifications susmentionnées. 31.3 Le prévenu est tenu de rembourser, dans une proportion de 90% et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé X. Ordonnances 32. Objets séquestrés 32.1 Le sort de l’objet séquestré (le couteau) n’a pas été remis en cause en appel et est donc entré en force. 36 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le no PCN G.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 août 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la loi sur les armes, commise le 15 février 2009, à Bienne pour cause de prescription de l’action pénale (ch. I.2 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. ordonné la confiscation du couteau saisi pour destruction (art. 69 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre, infraction commise le 15 février 2009, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 40, 51 aCP 19 al. 2, 47, 48 let. e, 49 al. 2, 63 al. 1, 111 en relation avec 22 al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du W.________ 2009 ; 38 la détention extraditionnelle (173 jours) et pour des motifs de sûreté (48 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine (539 jours) sont imputées par 760 jours sur la peine privative de liberté prononcée, étant précisé que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 7 mars 2019 ; un traitement ambulatoire est ordonné ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 40'327.20 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 8'100.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : 39 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 57.75 200 CHF 11550 Supplément en cas de voyage 70 Débours soumis à la TVA CHF 1574.30 TVA 8.0% de CHF 13194.3 CHF 1055.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 14249.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14249.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14437.50 Supplément en cas de voyage 70 Débours soumis à la TVA CHF 1574.30 TVA 8.0% de CHF 16081.80 CHF 1286.55 Total CHF 17368.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3118.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3118.50 prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 67.13 200.00 CHF 13'425.00 Supplément en cas de voyage CHF 210.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'944.80 TVA 7.7% de CHF 15'579.80 CHF 1'199.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 16'779.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 16'779.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16782.50 Supplément en cas de voyage CHF 210.00 Débours soumis à la TVA CHF 1944.80 TVA 7.7% de CHF 18937.3 CHF 1458.15 Total CHF 20395.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3616.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3616.00 40 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer avocat 27.25 200.00 CHF 5'450.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 0.50 100.00 CHF 50.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 714.60 TVA 7.7% de CHF 6'514.60 CHF 501.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'016.20 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 6'314.60 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 701.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens avocat CHF 6'812.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens stagiaire CHF 62.50 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 714.60 TVA 7.7% de CHF 7'889.60 CHF 607.50 Total CHF 8'497.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'480.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'332.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN G.________, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 41 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de la mesure ordonnées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 26 août 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 septembre 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 42 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 43