2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 20.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que A.________ n’a pas subi de dommage économique ni de mesures de contrainte pouvant justifier une indemnité pour tort moral.