Comme la Cour l’a exposé ci-dessus, il n’est pas interdit au juge pénal de donner plus ou moins de poids à tel ou tel critère en fonction des circonstances du cas d’espèce (voir ch. 8.2). Dans un cas tel que la présente affaire où la balance pourrait pencher en faveur d’une solution comme de l’autre, la Cour est d’avis qu’il ne faut pas perdre de vue le but poursuivi par le législateur, à savoir faire revenir sur la bonne voie le citoyen ayant commis des infractions, ceci en évitant autant que possible la privation de liberté. En effet, dans la petite et moyenne criminalité, la sanction n’est en général pas une fin en soi.