En conclusion, ce critère, même non prépondérant, ne parle pas du tout en faveur du prononcé d’une peine privative de liberté. Il y a en effet lieu de considérer aussi l’avertissement sérieux que constitue la présente procédure, par la menace d’une privation de liberté effective, pour le prévenu, par rapport à la garde de sa fille. 8.8 Après examen des différents critères, la Cour parvient à la conclusion que la présente affaire constitue un cas limite. L’appel du Parquet général n’est pas dénué de mérites lorsqu’il met l’accent en particulier sur le parcours pénal du prévenu pour exiger une peine privative de liberté.