en assumer la garde (elle n’a pas non plus la garde de son premier enfant, D. 249 l. 78) et elle mène une vie dans l’oisiveté, accumulant les dettes d’aide sociale. Son droit de séjour en Suisse est remis en question (D. 422). Dans ces circonstances, il n’est pas à exclure que le prononcé d’une peine privative de liberté puisse entraîner le placement en institution ou en famille d’accueil de la fille du prévenu. 8.7.3 En conclusion, ce critère, même non prépondérant, ne parle pas du tout en faveur du prononcé d’une peine privative de liberté.