Cette détention avant jugement aurait néanmoins dû faire office d’avertissement sérieux. 8.5.3 Un élément supplémentaire à prendre en considération réside dans le fait que les actes commis en 2015 ont été réprimés par simples ordonnances pénales et avec sursis de sorte qu’il est effectivement possible que le prévenu ne se soit pas rendu compte de la gravité de son comportement et de ce qu’il encourrait en cas de récidive. 8.5.4 Le fait que le prévenu se soit bien comporté depuis 2017 est certes positif, mais il ne s’agit pas d’une période suffisamment longue pour pouvoir en tirer des conclusions définitives.