Il n’est pas exclu que le prévenu n’ait à l’époque pas mis sa détention en lien avec les infractions à la LCR commises, mais avec les autres infractions, bien plus graves, pour lesquelles il a été inculpé. Cette détention avant jugement aurait néanmoins dû faire office d’avertissement sérieux. 8.5.3 Un élément supplémentaire à prendre en considération réside dans le fait que les actes commis en 2015 ont été réprimés par simples ordonnances pénales et avec sursis de sorte qu’il est effectivement possible que le prévenu ne se soit pas rendu compte de la gravité de son comportement et de ce qu’il encourrait en cas de récidive. 8.5.4