Le prévenu a par ailleurs reconnu à deux reprises qu’il ne se rendait pas compte des conséquences possibles de ses actes et de ce qu’il encourrait en les commettant, pensant qu’il pouvait seulement être condamné à une amende et non à une peine privative de liberté (D. 66 l. 120-121 et D. 254 l. 269-270). Cet argument de la défense est à son tour quelque peu relativisé par le fait que le prévenu a subi une détention avant jugement de 138 jours pour les actes commis entre 2010 et 2012.