La 2e Chambre pénale doit cependant également donner partiellement raison à la défense qui fait remarquer que, depuis 2014, toutes les peines ont été prononcées avec sursis de sorte que le prévenu n’a pas dû les exécuter. Le prévenu a par ailleurs reconnu à deux reprises qu’il ne se rendait pas compte des conséquences possibles de ses actes et de ce qu’il encourrait en les commettant, pensant qu’il pouvait seulement être condamné à une amende et non à une peine privative de liberté (D. 66 l. 120-121 et D. 254 l. 269-270).