14 le prévenu a bel et bien été condamné tant à de la peine privative de liberté qu’à de la peine pécuniaire. 8.5.1 La Cour se doit ici de relever que c’est de manière pertinente que le Parquet général allègue que les peines précédemment prononcées n’ont de toute évidence pas eu un effet dissuasif suffisant pour empêcher une récidive. 8.5.2 La 2e Chambre pénale doit cependant également donner partiellement raison à la défense qui fait remarquer que, depuis 2014, toutes les peines ont été prononcées avec sursis de sorte que le prévenu n’a pas dû les exécuter.