S’il n’y avait eu qu’une seule de ces infractions prises isolément à juger, il est fort probable que seule une peine pécuniaire aurait été envisagée sans qu’une peine privative de liberté ne soit prise en considération. D’un point de vue de la prévention autant générale que spéciale, la peine pécuniaire ne paraît pas d’emblée inadéquate. 8.5 Pour ce qui est ensuite des antécédents, il convient de relever que A.________ a été condamné en 2013 à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 80.00. En 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis, ainsi qu’a une amende de CHF 300.00.