Elle a relevé que le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu est fondé sur des considérations de prévention spéciale. Le tribunal doit prendre en compte cet aspect et n’est pas tenu d’infliger une peine correspondant à la culpabilité de l’auteur, s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions. Me B.________ a souligné que le Tribunal fédéral avait retenu qu’une peine de deux mois d’emprisonnement sanctionnant plusieurs infractions graves aux règles de la circulation routière (homicide involontaire), était une sanction adéquate (ATF 101 IV 327).