Prononcer une peine privative de liberté aujourd’hui, soit plus de 3 ans après les faits, reviendrait à punir le jeune homme révolté que fut jadis le prévenu pour des actes qu’il a commis par le passé et qui l’ont d’ores et déjà pénalisé et le pénalisent encore aujourd’hui. Dans ce contexte, une peine privative de liberté serait disproportionnée et ne parviendrait pas à remplir son but préventif. 6.2.3 S’agissant de la quotité de la peine, la défense est revenue sur les critères de la fixation de la peine. Elle a relevé que le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu est fondé sur des considérations de prévention spéciale.