La priorité doit être donnée à la prévention de la commission de nouvelles infractions par le prévenu dans le cas concret face à la lutte générale contre la criminalité – en d’autres termes, la prévention générale doit céder le pas à la prévention spéciale (ATF 118 IV 342 et ATF 121 IV 97). Ainsi, la trajectoire du prévenu ne permet pas une atténuation de la faute, mais elle est à prendre en considération dans le choix de la peine nécessaire, afin de dissuader le prévenu de commettre à nouveau des infractions. Me B._