Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 435 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 décembre 2020 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Schleppy et Geiser Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant Préventions conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation/permis de conduire, conduite sans permis de circulation et sans assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, violation simple des règles de la circulation routière, infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation) et prévenu dans trois procédures de révocation éventuelle de sursis Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 22 mai 2019 (PEN 2018 681/694/695/696) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 juin 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 137-140) : I.1 Infractions à la Loi sur la circulation routière – Conduites malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) A. Commise le 9 mars 2017 vers 4:30 heures, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse, Clos là Outre, Restaurant du Moulin, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé C.________ malgré le fait qu’il avait consommé du cannabis (THC 2.7 ug/l). B. Commise le 5 septembre 2017 vers 16:10 heures, à 2350 Saignelégier, La Theurre, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé C.________ malgré le fait qu’il avait consommé du cannabis (THC 3.1 ug/l). I.2 Infractions à la Loi sur la circulation routière – Conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) A. Commise le 9 mars 2017 vers 4:30 heures, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse, Clos là Outre, Restaurant du Moulin, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé C.________ sans disposer d’un permis de circulation de la catégorie B. B. Commise le 10 juillet 2017 à 15:49 heures, Les Cerlatez, Route principale, arrêt postal, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule VW Passat immatriculé D.________ sans disposer d’un permis de circulation de la catégorie B. C. Commise le 8 août 2017 vers 16:55 heures, à 2350 Saignelégier, Rue de la Gruère, Giratoire du Manège, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule VW Passat immatriculé D.________ sans disposer d’un permis de circulation de la catégorie B. D. Commise le 5 septembre 2017 vers 16:10 heures, à 2350 Saignelégier, La Theurre, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé C.________ sans disposer d’un permis de circulation de la catégorie B. I.3 Infractions à la Loi sur la circulation routière – Conduites sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) A. Commise le 9 mars 2017 vers 4:30 heures, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse, Clos là Outre, Restaurant du Moulin, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé C.________ sans disposer d’un permis de circulation valable (carte grise) et sans disposer d’une assurance-responsabilité civile valable. B. Commise le 10 juillet 2017 à 15:49 heures, Les Cerlatez, Route principale, arrêt postal, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule VW Passat immatriculé D.________ sans disposer d’un permis de circulation de la catégorie B. C. Commise le 8 août 2017 vers 16:55 heures, à 2350 Saignelégier, Rue de la Gruère, Giratoire du Manège, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule VW Passat immatriculé D.________ sans disposer d’un permis de circulation valable (carte grise) et sans disposer d’une assurance-responsabilité civile valable. D. Commise le 5 septembre 2017 vers 16:10 heures, à 2350 Saignelégier, La Theurre, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé 2 C.________ sans disposer d’un permis de circulation valable (carte grise) et sans disposer d’une assurance-responsabilité civile valable. I.4 Infractions à la Loi sur la circulation routière – Usages abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) A. Commise le 9 mars 2017 vers 4:30 heures, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse, Clos là Outre, Restaurant du Moulin, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé C.________ avec les plaques de contrôle C.________ destinées à un véhicule Renault Express. B. Commise le 10 juillet 2017 à 15:49 heures, Les Cerlatez, Route principale, arrêt postal, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule VW Passat immatriculé D.________ avec les plaques de contrôle C.________ destinées à un véhicule Renault Express. C. Commise le 8 août 2017 vers 16:55 heures, à 2350 Saignelégier, Rue de la Gruère, Giratoire du Manège, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule VW Passat immatriculé D.________ avec les plaques de contrôle D.________ destinées à un véhicule Fiat Punto 55S de couleur verte. E. Commise le 5 septembre 2017 vers 16:10 heures, à 2350 Saignelégier, La Theurre, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule Volvo 850 de couleur N.________ immatriculé C.________ avec les plaques de contrôle C.________ destinées à un véhicule Renault Express. I.5 Infractions à la Loi sur la circulation routière – Usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) [recte : excès de vitesse, art. 90 al. 1 LCR] Commise le 10 juillet 2017 à 15:49 heures, Les Cerlatez, Route principale, arrêt postal, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule VW Passat immatriculé D.________ à une vitesse de 62 km/h (après déduction de la marge de sécurité) au lieu de 60 km/h. I.6 Infractions à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Commise entre le 8 mars 2017 et le 4 septembre 2017, à 2350 Saignelégier, E.________, par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, consommé du cannabis. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 mai 2019 (D. 298- 303). 2.2 Par jugement du 22 mai 2019 (D. 275-281), rectifié le 19 novembre 2019 (D. 293- 294), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la loi sur la circulation routière - conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), commise à réitérées reprises : 1.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (taux de THC 2.7 ug/l) ; 1.2. le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier (taux de THC 3.1 ug/l) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière – conduite sans permis de conduire de catégorie B (art. 95 al. 1 let. a LCR), commise à réitérées reprises : 2.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse ; 2.2. le 10 juillet 2017, Les Cerlatez ; 2.3. le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier ; 2.4. le 5 septembre 2017, à Saignelégier ; 3. infraction à la loi sur la circulation routière – conduite sans assurance- responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), commise à réitérées reprises : 3 3.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse ; 3.2. le 10 juillet 2017, Les Cerlatez ; 3.3. le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier ; 3.4. le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier ; 3bis contravention à la loi sur la circulation routière – conduite sans permis de circulation / carte grise (art. 96 al. 1 let. a LCR), commise à réitérées reprises : 3bis.1 le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse ; 3bis.2 le 10 juillet 2017, Les Cerlatez ; 3bis.3 le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier ; 3bis.4 le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier ; 4. infraction à la loi sur la circulation routière – usages abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), commise à réitérées reprises : 4.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (plaques de contrôle C.________ destinées à un autre véhicule) ; 4.2. le 10 juillet 2017, Les Cerlatez, (plaques de contrôle C.________ destinées à un [autre] véhicule) ; 4.3. le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier (plaques de contrôle D.________ destinées à un [autre] véhicule) ; 4.4. le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier (avec les plaques de contrôle C.________ destinées à un [autre] véhicule) ; 5. contravention à la loi sur la circulation routière – violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 32 LCR), commise le 10 juillet 2017, Les Cerlatez (62 km/h au lieu de 60 km/h) ; 6. contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), commise entre le 8 mars 2017 et le 4 septembre 2017, à 2350 Saignelégier, par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, consommé du cannabis ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 138 jours déjà purgés, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy du F.________ 2014 ; 2. s’agissant du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy du G.________ 2015 ; 2.1. pas révoqué le sursis ; 2.2. adressé un avertissement à A.________ ; 2.3. prolongé le délai d’épreuve de 2 ans et 6 mois ; 3. s’agissant du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 20.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy H.________ 2015 ; 3.1. pas révoqué le sursis ; 3.2. adressé un avertissement à A.________ ; 3.3. prolongé le délai d’épreuve d’un an ; 4. mis les frais des procédures de révocation, fixés à CHF 900.00, à la charge de A.________ ; 5. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. - condamné A.________ : 4 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 9'000.00 ; la détention provisoire d’un jour a été imputée à raison d’un jour-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'183.75 d'émoluments et de CHF 7'805.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 12'989.30 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 7'802.35) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.25 200.00 CHF 4'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.10 TVA 7.7% de CHF 4'816.10 CHF 370.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'186.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'312.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.10 TVA 7.7% de CHF 5'878.60 CHF 452.65 Total CHF 6'331.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'144.30 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CH 5'186.95 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. f en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 23 mai 2019 (D. 282), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 décembre 2019 (D. 334-337), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité au genre et à la quotité de la peine infligée au prévenu. 3.2 Suite à l’ordonnance du 18 décembre 2019 (D. 338-339), Me B.________, pour A.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Il a toutefois relevé que la portée de l’appel du Parquet général n’était pas claire et a requis que la Cour n’entre pas en matière sur celui-ci, 5 ou, à défaut, demande au Parquet général de préciser ses conclusions (courrier du 10 janvier 2020, D. 342-343). 3.3 Par ordonnance du 17 janvier 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier susmentionné et a effectivement constaté qu’il y avait une contradiction entre la portée de l’appel et les conclusions prises par le Parquet général dans sa déclaration d’appel. Partant, elle a indiqué que sans contestation dans le délai de 10 jours, il serait considéré que ce sont les conclusions de la déclaration d’appel du 11 décembre 2019 qui font foi et que les conclusions prises en confirmation sont des conclusions de constatation d’entrée en force. La Présidente e.r. a en outre constaté une contradiction intrinsèque aux conclusions 4 et 5 de la déclaration d’appel où la confirmation du jugement de première instance est requise quant aux chiffres II.2 et II.3 du dispositif du jugement entrepris, alors qu’il n’est pas fait état que les avertissements (ch. II.2.2. et II.3.2 du dispositif du jugement) devraient être confirmés. Partant, elle a imparti un délai de 10 jours au Parquet général pour éclaircir cette contradiction. Enfin, elle a relevé qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours aux parties pour indiquer si elles y consentaient. Finalement, elle a notifié une copie du casier judiciaire du prévenu à la défense et au Parquet général (D. 347-349). 3.4 Par courrier du 30 janvier 2020, le Parquet général a confirmé que son appel portait tant sur le genre de peine que sur sa quotité. S’agissant des conclusions prises en confirmation, le Parquet général a expliqué qu’il s’agissait effectivement bien de conclusions tendant à faire constater l’entrée en force de ces points. Concernant la contradiction intrinsèque, en relation avec les conclusions 4 et 5 de la déclaration d’appel, il est manifeste, selon le Parquet général, qu’il s’agit d’une simple inattention au moment de retranscrire les ch. II.2 et II.3 du dispositif du jugement. Ce point n’étant pas contesté dans son ensemble, le Parquet général a indiqué qu’il conviendra de constater que l’ensemble des chiffres II.2 et II.3 du dispositif du jugement sont entrés en force et que les avertissements (chiffres II.2.2 et II.3.2) doivent ainsi également être confirmés. Enfin, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 352-353). 3.5 Me B.________, pour A.________, a consenti à ce que la procédure se déroule par écrit par courrier du 10 février 2020 (D. 354). 3.6 Par ordonnance du 12 février 2020, la Direction de la procédure a constaté que les parties ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Partant, elle l’a ordonnée et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 355-356). 3.7 Suite à l’octroi de deux prolongations de délai (D. 359 et 361), le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 23 avril 2020 (D. 364-371). Il a conclu à ce qui suit : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 22 mai 2019 est entré en force en ce qu’: - il reconnaît A.________ coupable de/d' : 6 - Infraction à la LCR (conduite malgré une incapacité), commise à réitérées reprises le 9 mars 2017 et le 5 septembre 2017 (cf. ch. I.1 du jugement attaqué) ; - Infraction à la LCR (conduite sans permis de conduite de catégorie B), commise à réitérées reprises le 9 mars 2017, le 10 juillet 2017, le 8 août 2017 et le 5 septembre 2017 (ch. I.2 du jugement attaqué) ; - Infraction à la LCR (conduite sans assurance-responsabilité civile), commise à réitérées reprises le 9 mars 2017, le 10 juillet 2017, le 8 août 2017 et le 5 septembre 2017 (ch. I.3 du jugement attaqué) ; - Contraventions à la LCR (conduites sans permis de circulation / carte grise), commises à réitérées reprises le 9 mars 2017, le 10 juillet 2017, le 8 août 2017 et le 5 septembre 2017 (ch. I.3bis du jugement attaqué) ; - Infraction à la LCR (usages abusifs de permis et de plaques), commise à réitérées reprises le 9 mars 2017, le 10 juillet 2017, le 8 août 2017 et le 5 septembre 2017 (ch. I.4 du jugement attaqué) ; - Contravention à la LCR (violation simple des règles de la circulation, commise le 10 juillet 2017 (ch. I.5 du jugement attaqué) ; - Contravention à la LStup (consommation), infraction commise entre le 8 mars 2017 et le 4 septembre 2017 (ch. I.6 du jugement attaqué). - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 138 jours déjà purgés, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy du F.________ 2014 (ch. II.1 du jugement attaqué). - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy du G.________ 2015, mais adresse un avertissement à ce dernier et prolonge le délai d'épreuve de 2 ans et 6 mois (ch. II.2 du jugement attaqué). - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 20.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy H.________ 2015, mais adresse un avertissement à ce dernier et prolonge le délai d'épreuve d'un an (ch. II.3 du jugement attaqué). - il met les frais des procédures de révocation, fixés à CHF 900.00, à la charge de A.________ et n'alloue pas d'indemnité à ce dernier. - il fixe l'indemnité pour la défense d'office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 5'186.95. 2. Partant, en modification du jugement entrepris, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 200 jours sans sursis et à ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, correspondant à 5 jours de peine privative de liberté de substitution. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, données signalétiques, communications). 3.8 Par ordonnance du 24 avril 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du Parquet général et a imparti un délai de 20 jours à Me B.________, pour A.________, pour prendre position sur celui-ci (D. 372-373). 3.9 Suite à l’octroi de deux prolongations de délai (D. 376 et 380), Me B.________ a pris position par écrit sur l’appel motivé du Parquet général (D. 384-392) en joignant des annexes (D. 393-397) et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter l’appel du Ministère public du 24 avril 2020 ; 7 2. Partant, confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 22 mai 2019 ; 3. Mettre les frais judicaires de la présente procédure à la charge de l’Etat ; 4. Fixer la rémunération du défenseur d’office de Monsieur A.________, ainsi que ses honoraires en tant que mandataire privé selon la note d’honoraires finale déposée devant l’Autorité de céans. 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 399-401). 3.11 Par ordonnance H.________ 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte de la prise de position susmentionnée de Me B.________ et a remis une copie de l’extrait du casier judiciaire du prévenu à jour. Elle a en outre imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour déposer les 12 derniers décomptes de salaire du prévenu, un extrait du registre des poursuites actuel du canton du Jura concernant le prévenu et une pièce établissant l’établissement à l’étranger de la mère de la fillette du prévenu (D. 402-403). 3.12 Le 16 juillet 2020, Me B.________ a déposé les documents requis par ordonnance H.________ 2020 (D. 406-422). Il a toutefois précisé que A.________ avait récemment été promu à son travail. 3.13 La Direction de la procédure a pris et donné acte des documents susmentionnés et a imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour déposer le décompte de salaire du prévenu du mois de juillet 2020 (D. 424-425), ce qu’il a fait par courrier du 28 juillet 2020 (D. 428-430). 3.14 Par ordonnance du 29 juillet 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier susmentionné et à imparti à Me B.________ un délai de 3 jours pour indiquer si la prime inscrite sur le décompte de salaire de juillet 2020 de CHF 500.00 serait versée mensuellement à son client (augmentation durable) ou si celle-ci serait recalculée chaque mois en fonction de ses performances mensuelles (D. 431-432). Me B.________ a répondu par courrier du 31 juillet 2020 que cette prime était recalculée chaque mois en fonction des résultats de production obtenus durant le mois écoulé (D. 435). 3.15 Par ordonnance du 5 août 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier susmentionné et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position, s’il l’estimait nécessaire, sur les courriers de Me B.________ des 28 et 31 juillet 2020. Il a en outre été imparti le même délai au défenseur afin de déposer sa note de frais et d’honoraires (D. 437-438). Le Parquet général a renoncé à prendre position à ce sujet (D. 441-442) et la note de frais et d’honoraires a été déposée par Me B.________ le 28 août 2020 (D. 443). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 8 4.2 En l’espèce, seuls le genre et la quotité de la peine délictuelle dans la procédure principale ont été contestés par le Parquet général et, partant, sont soumis à l’examen de la Cour de céans, le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à l’encontre de A.________ étant pour le surplus entré en force, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques mises à part. En effet, le sort de ces dernières ne peut être fixé définitivement indépendamment de la peine. S’agissant de la peine contraventionnelle, elle n’est en réalité pas contestée par le Parquet général qui demande simplement sa confirmation. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, vu l’appel interjeté par le Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Peine 6. Arguments des parties 6.1 Dans son mémoire d’appel, le Parquet général a invoqué en particulier les arguments suivants. 6.1.1 Il a tout d’abord contesté vivement que la peine à infliger au prévenu, pour toutes les infractions commises et retenues à son encontre, soit encore compatible avec le prononcé d’une peine pécuniaire. Il a souligné que le casier judiciaire du prévenu était déjà passablement fourni et que celui-ci a déjà été condamné à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 80.00 en 2013 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) similaires à celles de la présente procédure. Par la suite, il a également écopé d’une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 3 ans et de deux autres peines pécuniaires de 130 jours-amende, respectivement de 5 jours-amende, avec sursis. Partant, le Parquet général a conclu que le prévenu a désormais éclusé tous les genres de peine, contrairement à ce qu’a mentionné le Tribunal régional dans son jugement. 6.1.2 S’agissant des éléments relatifs aux actes, le Parquet général a souligné que la commission des infractions était mue par un mobile égoïste, à savoir le choix de la facilité, sans aucun égard pour les normes en vigueur ou les risques encourus. La 9 volonté délictuelle peut être qualifiée de grande, toutefois, le Parquet général a estimé que la faute de A.________ peut être qualifiée de tout juste légère en proportion du cadre légal. 6.1.3 De l’avis du Parquet général, le Tribunal de première instance a donné trop d’importance à l’apparente amélioration de la situation du recourant (resocialisation et responsabilisation de sa personne). Certes, il n’a plus fait parler de lui depuis les faits de la présente procédure, mais cela n’a rien d’exceptionnel en l’espèce et cela ne permet en aucun cas une atténuation de la faute. Bien que le prévenu soit père d’une fillette de 4 ans, la naissance de celle-ci et ses nouvelles responsabilités à cet égard ne l’ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions (objet de la présente procédure) du même genre qu’il avait déjà commis auparavant. En outre, le Parquet général a ajouté que la sensibilité du prévenu à la sanction est certes un peu plus élevée qu’une personne sans enfant à charge, cependant les modalités existantes pour l’exécution d’une peine ferme de moins d’une année pourraient être compatibles avec la situation familiale du prévenu. En outre, le fait que le prévenu ait en partie réglé ses dettes, si cela peut être mis à son crédit, n’est pas non plus apte à avoir une influence sur la culpabilité de ce dernier, dès lors que c’est la moindre des choses que l’on puisse attendre de quelqu’un qui gagne désormais sa vie. 6.1.4 Le Parquet général a requis une peine privative de liberté de 200 jours, de sorte que l’argument du premier juge selon lequel l’ancien droit empêcherait clairement que soit prononcée une peine privative de liberté (vu la quotité envisagée de la peine qui tomberait sous le coup de l’art. 41 aCP) ne tient plus. Quoi qu’il en soit, selon le Parquet général, les Juges de première instance auraient pu prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois car les conditions de l’art. 41 aCP étaient bel et bien remplies. En outre, il rappelle que des motifs de prévention relatifs à l’auteur peuvent conduire au prononcé d’une peine privative de liberté plutôt que d’une peine pécuniaire (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 ou 6B_787/2014). 6.1.5 Le Parquet général s’est demandé quels seraient les effets d’une nouvelle peine pécuniaire sur le prévenu et relève que les conclusions du Tribunal de première instance à ce sujet sont en totale contradiction avec ses réflexions sur la question du sursis qui n’a pas été accordé au vu du pronostic défavorable. Il a rappelé que cette procédure représente un cas de récidive grave pour le même genre d’infractions déjà commises. En outre, il s’est demandé si le prévenu pourrait effectivement faire face au paiement d’une peine de CHF 9'000.00 avec un enfant à sa charge et un revenu mensuel de CHF 3'711.00 proche du minimum vital, ce d’autant plus que le prévenu a reconnu en première instance devoir encore rembourser des dettes pour un montant de CHF 30'000.00. 6.1.6 Le Parquet général a proposé de fixer la quotité de la peine privative de liberté à 200 jours en partant d’une peine de base de 50 jours pour la conduite en état d’incapacité commise le 5 septembre 2017, puisqu’il s’agit objectivement de l’infraction la plus grave. Cette infraction doit être aggravée de 30 jours pour la 10 seconde conduite en état d’incapacité commise le 9 mars 2017, puis de 15 jours par conduite sans permis, soit un total de 60 jours pour les quatre fois où le prévenu a récidivé et ce malgré avoir été contrôlé par la police, puis de 40 jours pour les quatre conduites sans assurance et enfin de 20 jours pour l’infraction d’usage abusif de plaques et de permis commise à quatre reprises. 6.2 Dans son mémoire de réponse, la défense a sollicité le rejet de l’appel pour les raisons suivantes. 6.2.1 Elle est premièrement revenue sur les conditions d’application de l’art. 41 aCP et a souligné qu’il n’était pas contradictoire de retenir qu’une peine pécuniaire peut être exécutée par le prévenu tout en concluant à un pronostic défavorable excluant le sursis, s’agissant même des conditions légales de l’application dudit article. Me B.________ est revenu sur les conditions du nouvel art. 41 CP et a souligné que l’ineffectivité des sanctions prononcées par le passé à l’égard du prévenu tenait au sursis dont elles étaient assorties. Le fait que le prévenu ait été condamné une fois à une peine pécuniaire ferme en 2013 n’y change rien. En effet, il convient d’une part pour le pronostic de s’appuyer sur les cinq dernières années et d’autre part, de procéder par paliers. Les dernières peines prononcées à l’égard du prévenu ont été des peines pécuniaires avec sursis complet. Partant, le système de paliers impose dès lors, et comme l’a retenu le Tribunal de première instance, de prononcer une peine pécuniaire sans sursis avant de prononcer une peine qui porte davantage atteinte aux droits fondamentaux du prévenu. Par ailleurs, Me B.________ a relevé qu’il a été rendu suffisamment vraisemblable que la possibilité d’assortir la peine pécuniaire d’une peine pécuniaire sans sursis ou d’une amende permet de pallier cette absence d’effectivité auprès du prévenu. 6.2.2 S’agissant du genre de peine, la défense a rappelé que la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Il s’agit également d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Me B.________ a rappelé les principes jurisprudentiels concernant le choix du genre de peine et a souligné que des sanctions qui font obstacle à l’évolution favorable du développement (dont également l’insertion professionnelle) du condamné doivent être évitées dans la mesure du possible. La priorité doit être donnée à la prévention de la commission de nouvelles infractions par le prévenu dans le cas concret face à la lutte générale contre la criminalité – en d’autres termes, la prévention générale doit céder le pas à la prévention spéciale (ATF 118 IV 342 et ATF 121 IV 97). Ainsi, la trajectoire du prévenu ne permet pas une atténuation de la faute, mais elle est à prendre en considération dans le choix de la peine nécessaire, afin de dissuader le prévenu de commettre à nouveau des infractions. Me B.________ a relevé que le prévenu est aujourd’hui dans une situation stable, exerçant un emploi à plein temps avec des responsabilités. Ce dernier a en outre obtenu une promotion et occupe actuellement un poste de chef de groupe, le conduisant à étendre ses horaires de 11 travail aux samedis et dimanches. Sa rémunération a également augmenté et son employeur est très satisfait de son travail. Le prévenu souhaite obtenir son permis de conduire, afin de remplir au mieux son cahier des charges. Autre élément et non des moindres, le prévenu assure l’éducation et la prise en charge de sa fille dont il a la garde pleine et entière désormais. La défense a relevé qu’une peine privative de liberté ne serait pas compatible avec la situation familiale du prévenu, ce dernier n’assurant plus de manière alternée la prise en charge de sa fille comme retenu par le Ministère public, mais à 100 %. Partant, il y a lieu de retenir qu’une peine privative de liberté serait incompatible avec les obligations familiales et professionnelles du prévenu et le sanctionnerait de manière disproportionnée. Pire, tout le travail mis en place par le prévenu afin de « rentrer dans le droit chemin » serait anéanti. Ainsi, Me B.________ relève que le prévenu a évolué de manière très positive tant dans son comportement que dans sa vie professionnelle et familiale. Prononcer une peine privative de liberté aujourd’hui, soit plus de 3 ans après les faits, reviendrait à punir le jeune homme révolté que fut jadis le prévenu pour des actes qu’il a commis par le passé et qui l’ont d’ores et déjà pénalisé et le pénalisent encore aujourd’hui. Dans ce contexte, une peine privative de liberté serait disproportionnée et ne parviendrait pas à remplir son but préventif. 6.2.3 S’agissant de la quotité de la peine, la défense est revenue sur les critères de la fixation de la peine. Elle a relevé que le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu est fondé sur des considérations de prévention spéciale. Le tribunal doit prendre en compte cet aspect et n’est pas tenu d’infliger une peine correspondant à la culpabilité de l’auteur, s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions. Me B.________ a souligné que le Tribunal fédéral avait retenu qu’une peine de deux mois d’emprisonnement sanctionnant plusieurs infractions graves aux règles de la circulation routière (homicide involontaire), était une sanction adéquate (ATF 101 IV 327). Partant, la peine privative de liberté de 200 jours, voire de 10 mois, tel qu’exigée par l’appelant est disproportionnée, cela d’autant plus que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 5 mois en première instance. Me B.________ a rappelé que les infractions reprochées au prévenu étaient majoritairement des infractions violant les règles sur la circulation routière, qu’elles ont certes été commises à réitérés reprises, mais qu’elles constituent des prescriptions d’ordre administratif. Seul un excès de vitesse mineur, de 2 km/h (après déduction de la marge de sécurité) dans une zone 60 km/h, ainsi que la présence minime de stupéfiants dans l’organisme du prévenu, alors qu’il était au volant de sa voiture, étaient susceptibles de constituer une mise en danger abstraite des autres usagers de la route. La gravité des mises en danger doit ainsi être qualifiée de faible. Il a souligné que le prévenu avait enfreint les prescriptions de la loi sur la circulation afin de conserver son emploi qui se situait loin de son domicile et dont les horaires étaient incompatibles avec le service des transports publics. La motivation et les buts du prévenu sont donc, si ce n’est louables, du moins pas moralement condamnables et il ne s’agit aucunement d’un motif égoïste ou d’appât du gain. Constituant la seule source de revenu du ménage, le prévenu n’avait pas la possibilité de 12 renoncer à cet emploi. La défense a souligné le comportement irréprochable du prévenu tout au long de la présente procédure. Après avoir avoué l’ensemble des faits reprochés, le prévenu a exprimé ses regrets et le sentiment d’impasse qui l’avait conduit à ces infractions, a collaboré de manière exemplaire et a reconnu qu’il devait régulariser sa situation. A ce jour, le prévenu a mis en actes ses paroles puisqu’il a établi son domicile non loin de son lieu de travail, afin de s’y rendre sans voiture et souhaite également effectuer son permis de conduire. Me B.________ a rappelé que les antécédents judiciaires ne sauraient conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, il a relevé que les condamnations passées perdent de leur importance avec l’écoulement du temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). Ainsi, il convient de ne pas accorder une trop grande importance aux antécédents du prévenu dans la fixation de la peine. Finalement, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance. 7. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 7.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 310-311). 7.2 S’agissant du droit applicable, ce dernier dépend du choix du genre de peine. En effet, si la Cour parvient à la conclusion qu’une peine pécuniaire doit être prononcée, alors le nouveau droit devra être appliqué, vu la quotité maximale prévue selon la nouvelle teneur de la loi (voir ch. 9.1). 8. Genre de peine 8.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 311-312). Il convient néanmoins de rappeler que selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 8.2 Ces quelques réflexions théoriques permettent de relativiser d’emblée les vives critiques du Parquet général qui est d’avis que la conclusion des premiers juges sur le choix du genre de peine « entre en totale contradiction avec les réflexions du Tribunal quant à la question du sursis » et qui y décèle ainsi une incohérence crasse (D. 369). Suivre le Parquet général dans son raisonnement à ce sujet signifierait qu’il y aurait toujours lieu d’opter pour une peine privative de liberté lorsque le pronostic est mauvais et que la peine pécuniaire serait réservée au cas dans lesquels l’octroi du sursis est possible. Telle n’est clairement pas la volonté du 13 législateur qui a expressément prévu que les deux genres de peine peuvent être assortis du sursis (éventuellement partiel pour la peine privative de liberté) ou non. En outre, même si les questions du choix du genre de peine (pour lequel il sied de faire une analyse principalement sous l’angle de l’efficacité de la sanction) et d’octroi ou non du sursis (pour lequel il sied de faire une analyse du pronostic légal de la personne condamnée) sont des questions à distinguer dans le raisonnement du juge pénal, il n’en demeure pas moins que ces questions sont étroitement liées et que les critères d’examen se recoupent en bonne partie. En effet, les antécédents, la situation personnelle, la situation sociale et la prise de conscience de la personne condamnée peuvent et doivent être prises en considération dans les deux réflexions à mener. Le juge pénal appelé à statuer dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut procéder à une analyse du critère d’ensemble de la sanction. Il peut décider de donner plus ou moins d’importance à tel ou tel critère en fonction du cas particulier. Contrairement à l’avis exprimé par le Parquet général (D. 367 ch. 10 in fine), le choix du mauvais genre de peine ne serait pas à critiquer sous l’angle d’une éventuelle clémence excessive (cette notion étant à mettre en lien avec la quotité de la peine), mais de l’inadéquation de la sanction en lien avec le but que la loi lui assigne. 8.3 Pour les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) commises par le fait d’avoir conduit malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d’avoir conduit sans permis de conduire de catégorie B (art. 95 al. 1 let a LCR), d’avoir conduit sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’avoir usé abusivement de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), la loi prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Il convient dès lors d’examiner selon les critères susmentionnés quel genre de peine est approprié. 8.4 S’agissant tout d’abord de l’adéquation de la peine, il convient de relever que les délits pour lesquels A.________ a été condamné relèvent tous de la petite délinquance. Sans vouloir banaliser leur gravité ou les biens juridiques touchés, la Cour se doit de relever qu’une peine pécuniaire ne semble pas a priori inappropriée pour punir ces infractions prises isolément. S’il n’y avait eu qu’une seule de ces infractions prises isolément à juger, il est fort probable que seule une peine pécuniaire aurait été envisagée sans qu’une peine privative de liberté ne soit prise en considération. D’un point de vue de la prévention autant générale que spéciale, la peine pécuniaire ne paraît pas d’emblée inadéquate. 8.5 Pour ce qui est ensuite des antécédents, il convient de relever que A.________ a été condamné en 2013 à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 80.00. En 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis, ainsi qu’a une amende de CHF 300.00. En avril 2015, il a été condamné à 130 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis ainsi qu’à une amende de CHF 1'340.00. En juillet 2015, il a été condamné à 5 jours-amende à CHF 20.00 avec sursis et a une amende de CHF 250.00. Partant, il y a lieu de considérer que 14 le prévenu a bel et bien été condamné tant à de la peine privative de liberté qu’à de la peine pécuniaire. 8.5.1 La Cour se doit ici de relever que c’est de manière pertinente que le Parquet général allègue que les peines précédemment prononcées n’ont de toute évidence pas eu un effet dissuasif suffisant pour empêcher une récidive. 8.5.2 La 2e Chambre pénale doit cependant également donner partiellement raison à la défense qui fait remarquer que, depuis 2014, toutes les peines ont été prononcées avec sursis de sorte que le prévenu n’a pas dû les exécuter. Le prévenu a par ailleurs reconnu à deux reprises qu’il ne se rendait pas compte des conséquences possibles de ses actes et de ce qu’il encourrait en les commettant, pensant qu’il pouvait seulement être condamné à une amende et non à une peine privative de liberté (D. 66 l. 120-121 et D. 254 l. 269-270). Cet argument de la défense est à son tour quelque peu relativisé par le fait que le prévenu a subi une détention avant jugement de 138 jours pour les actes commis entre 2010 et 2012. Il n’est pas exclu que le prévenu n’ait à l’époque pas mis sa détention en lien avec les infractions à la LCR commises, mais avec les autres infractions, bien plus graves, pour lesquelles il a été inculpé. Cette détention avant jugement aurait néanmoins dû faire office d’avertissement sérieux. 8.5.3 Un élément supplémentaire à prendre en considération réside dans le fait que les actes commis en 2015 ont été réprimés par simples ordonnances pénales et avec sursis de sorte qu’il est effectivement possible que le prévenu ne se soit pas rendu compte de la gravité de son comportement et de ce qu’il encourrait en cas de récidive. 8.5.4 Le fait que le prévenu se soit bien comporté depuis 2017 est certes positif, mais il ne s’agit pas d’une période suffisamment longue pour pouvoir en tirer des conclusions définitives. C’est quelque chose que l’on peut attendre de tout un chacun. 8.5.5 Si les différentes infractions faisant l’objet de la présente procédure devaient être jugées individuellement, il n’y aurait probablement pas lieu d’envisager une peine privative de liberté. Toutefois, en conclusion de l’examen du critère des antécédents, la Cour rejoint l’analyse du Parquet général selon lequel la répétition des infractions en lien avec les antécédents donnent une toute autre image du parcours pénal du prévenu. Il s’agit d’un indice fort en faveur du prononcé d’une peine privative de liberté. 8.6 Il convient ensuite d’examiner la situation personnelle du prévenu. Sur ce point, il y a lieu de reconnaître que le prévenu est rentré dans le « droit chemin » comme le souligne son défenseur. Le Parquet général ne le conteste d’ailleurs pas, se contentant de se plaindre du poids accordé à ce critère par les premiers juges (D. 368). 8.6.1 Le prévenu travaille à 100 % et son employeur paraît entièrement satisfait de son travail, puisqu’il l’a même promu dernièrement comme chef d’équipe. L’attestation de son employeur fait état d’une grande disponibilité et d’une grande flexibilité du 15 prévenu, ainsi que d’engagement pour répondre aux divers besoins très variables de son département. On constate donc que le prévenu est devenu une personne responsable. 8.6.2 Sur le plan financier, on relèvera que le salaire désormais réalisé par le prévenu (D. 409-420 et 429) démontre qu’il occupe effectivement un bon poste dans son entreprise, compte tenu du fait qu’il n’a pas de formation particulière. 8.6.3 Du point de vue des dettes, la lecture de l’extrait actuel du registre des poursuites (D. 421) démontre que le revenu actuel du prévenu lui a effectivement permis de rembourser une partie des montants ouverts, soit un montant d’environ CHF 6'500.00. Il s’est également efforcé de trouver des arrangements avec son assureur maladie et le fisc (D. 407). 8.6.4 En conclusion de ce critère, la Cour constate que la situation personnelle du prévenu s’est nettement améliorée. Il a acquis une position professionnelle tout à fait correcte et ses finances sont en phase de redressement. Il n’y a pas lieu de penser qu’une peine pécuniaire ne serait pas exécutable, contrairement à l’avis du Parquet général, même s’il faut admettre que des prolongations du délai de paiement seront probablement inévitables (art. 35 al. 1 CP). Vu le montant non négligeable du montant du jour-amende que le revenu du prévenu permettrait de fixer, il y a au contraire lieu de considérer que le sacrifice financier qui découlerait d’une telle peine aura un effet important pour le prévenu dans le sens de la prévention spéciale. 8.7 S’agissant finalement de la situation sociale ou familiale du prévenu, il convient de relever qu’il n’est pas interdit au juge de tenir compte de l’effet que le genre de peine à prononcer pourrait avoir sur des tiers, sans que ce critère ne revête une importance prépondérante. Cet élément de l’appréciation n’est pas à confondre avec celui de la sensibilité à la sanction (qui se réfère au prévenu lui-même et qui ne peut jouer tout au plus qu’un rôle mineur dans la fixation de la quotité de la peine, étant précisé que le fait de purger une peine privative de liberté est par définition pénible pour tout un chacun). 8.7.1 Le prévenu vit séparé de sa compagne depuis environ 3 ans (D. 248 l. 21-23). Selon la convention passée par les deux parents et approuvée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du Jura le I.________ 2019 (D. 394- 397), le prévenu a seul la garde et la prise en charge principale de sa fille J.________ (qui aura cinq ans le K.________ 2021). Il en assume également seul la charge financière (D. 396 ch. 3.2). Son ex-compagne le décrit comme un bon père qui s’occupe bien de sa fille et qui entreprend beaucoup de choses avec elle (D. 248 l. 21-23 ; D. 249 l. 49-52). Il apparaît dès lors être la personne de référence principale de sa fille à un âge important qui est celui du début de la scolarité. Le Parquet général a relevé à juste titre que la naissance de sa fille n’a pas empêché des récidives (D. 368). La responsabilisation du prévenu dans son rôle parental est toutefois postérieure aux infractions commises (D. 248 l. 21-22). 16 8.7.2 La Cour peut suivre l’avis du Parquet général selon lequel une peine privative de liberté ferme pourrait éventuellement être purgée sous forme de semi-détention (D. 368). Cette forme d’exécution permettrait probablement au prévenu de conserver son travail, mais pas la garde de sa fille dont il ne pourrait plus s’occuper. Visiblement, la mère de sa fille n’est pas en mesure d’en assumer la garde (elle n’a pas non plus la garde de son premier enfant, D. 249 l. 78) et elle mène une vie dans l’oisiveté, accumulant les dettes d’aide sociale. Son droit de séjour en Suisse est remis en question (D. 422). Dans ces circonstances, il n’est pas à exclure que le prononcé d’une peine privative de liberté puisse entraîner le placement en institution ou en famille d’accueil de la fille du prévenu. 8.7.3 En conclusion, ce critère, même non prépondérant, ne parle pas du tout en faveur du prononcé d’une peine privative de liberté. Il y a en effet lieu de considérer aussi l’avertissement sérieux que constitue la présente procédure, par la menace d’une privation de liberté effective, pour le prévenu, par rapport à la garde de sa fille. 8.8 Après examen des différents critères, la Cour parvient à la conclusion que la présente affaire constitue un cas limite. L’appel du Parquet général n’est pas dénué de mérites lorsqu’il met l’accent en particulier sur le parcours pénal du prévenu pour exiger une peine privative de liberté. Le choix opéré par les premiers juges n’apparaît quant à lui pas critiquable dans la mesure où la peine pécuniaire n’apparaît pas d’emblée inadéquate, que la situation personnelle (en particulier professionnelle et financière) du prévenu n’appelle pas une telle peine et que sa situation sociale et familiale parle au contraire en défaveur d’une telle peine. Comme la Cour l’a exposé ci-dessus, il n’est pas interdit au juge pénal de donner plus ou moins de poids à tel ou tel critère en fonction des circonstances du cas d’espèce (voir ch. 8.2). Dans un cas tel que la présente affaire où la balance pourrait pencher en faveur d’une solution comme de l’autre, la Cour est d’avis qu’il ne faut pas perdre de vue le but poursuivi par le législateur, à savoir faire revenir sur la bonne voie le citoyen ayant commis des infractions, ceci en évitant autant que possible la privation de liberté. En effet, dans la petite et moyenne criminalité, la sanction n’est en général pas une fin en soi. Dans la mesure où l’objectif visé est déjà largement atteint pour le prévenu (bonne intégration professionnelle, prise de responsabilités envers sa fille, remboursement au moins partiel des dettes) et qu’il ne s’agit en définitive pas de nouvelles infractions graves (même si elles sont commises à réitérées reprises), une peine pécuniaire est suffisante pour tous les délits à punir. 8.9 En conclusion, le choix des premiers juges de prononcer une peine pécuniaire, mais de manière ferme, est conforme aux objectifs visés par la loi et respecte le principe de proportionnalité. En procédant à un examen global du cas d’espèce, la Cour est d’avis que la première instance n’a pas commis d’excès du pouvoir d’appréciation : le prévenu a reconnu d’emblée tous les faits, il a exprimé des regrets, il s’est bien comporté en procédure, il a accepté le jugement rendu, il travaille désormais assidument, il réalise un bon revenu, il a déjà remboursé partiellement ses dettes et il assume sa fille autant financièrement que dans sa 17 prise en charge concrète. Une privation de liberté ne semble pas nécessaire pour le détourner de commettre d’autres infractions et pour exercer le droit de punir de l’Etat, le présent jugement étant naturellement à comprendre comme l’ultime chance à ce sujet. Cette conclusion n’est naturellement possible qu’en lien avec le prononcé d’une peine pécuniaire ferme. 9. Cadre légal et concours 9.1 Vu le choix du genre de peine effectué, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit (voir ch. 7.2). 9.2 Le cadre légal de la peine pécuniaire va de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). En l’espèce, le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) implique l’application du principe d’aggravation, mais ne modifie pas le cadre légal maximal. 10. Eléments relatifs aux actes 10.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 314) auxquels la 2e Chambre pénale se rallie entièrement. Le prévenu a, en effet, fait le choix de la facilité en prenant son véhicule pour se rendre au travail. Il aurait dû trouver une solution pour concilier les aspects de sa vie familiale et professionnelle, sans violer les règles établies et sans prendre la voiture sans permis. C’est d’ailleurs ce qu’il a finalement fait puisqu’il réside actuellement à proximité de son lieu de travail. 10.2 Le fait que le prévenu ait été interpellé une première fois le 9 mars 2017 et qu’il ait continué ses agissements malgré les informations données par la police à ce moment-là démontre qu’il semblait se moquer des règles instaurées par la loi et des autorités pénales. Toutefois, il sied d’ajouter que le fait qu’il ait violé la loi pour se rendre à son travail permet de relativiser un petit peu la gravité de sa faute, ce d’autant plus qu’aucune conséquence n’est à déplorer suite aux comportements reprochés au prévenu et qu’aucune faute de conduite n’est à lui attribuer si ce n’est le dépassement de 2 km/h de la vitesse autorisée. Toutefois, il est souligné que les deux infractions de conduites malgré une incapacité ont mis en danger abstraitement les autres usagers de la route, voire les piétons qui pouvaient se trouver à proximité, le prévenu ne disposant pas de toutes ses capacités en conduisant. 11. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 11.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère à légère s’agissant des infractions de conduites sans permis B, de conduites sans assurance-responsabilité civile et d’usages abusifs de plaques et permis. S’agissant des deux infractions de conduites malgré une incapacité, la faute est légère. 18 11.2 Ces qualifications ne sont destinées qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal pour les infractions à punir ; elles ne signifient en aucun cas que les actes ne seraient pas graves. 12. Eléments relatifs à l’auteur 12.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé pour l’essentiel aux motifs pertinents de la première instance (D. 314-315), en particulier concernant la situation personnelle de A.________. 12.2 Il sied de rappeler que le prévenu a un casier judiciaire déjà bien fourni malgré son âge de 29 ans. Il est ressortissant suisse, père d’une petite fille et travaille dans une entreprise de L.________. Pour le surplus, les éléments relatifs à l’auteur ont déjà été analysés en relation avec le choix du genre de peine et il y est renvoyé (voir ch. 8.5-8.7). 12.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Pris dans leur ensemble, ils sont plutôt défavorables. En effet, les mauvais antécédents du prévenu ne peuvent pas être entièrement contrebalancés par le bon comportement en procédure (en particulier les aveux complets) et la nette amélioration de sa situation ces dernières années. Les éléments relatifs à l’auteur justifient une augmentation à tout le moins légère de la peine à prononcer. 13. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 13.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 13.2 En l’espèce, la peine de base selon ces recommandations est de 25 unités pénales pour une conduite sous l’influence de drogues. En outre, une récidive dans un délai de 5 ans entraîne en règle générale le doublement de la peine principale prévue par les recommandations pour le nouveau cas concret. Une sanction de 18 unités pénales est proposée pour la conduite d’un véhicule sans permis de conduire et une sanction de 12 unités pénales est proposée pour la conduite sans assurance- responsabilité civile. Quant à l’usage abusif de permis ou de plaques, les recommandations préconisent une sanction de 6 unités pénales. Les recommandations prévoient en sus une amende additionnelle. 13.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). Dans le cas d’espèce, en présence de plusieurs infractions pour lesquelles existe une même commination légale, l’infraction concrètement la plus grave est la conduite en état d’incapacité 19 du 5 septembre 2017 qu’il s’agit de sanctionner par 50 jours-amende, vu la faute légère retenue. Cette peine sera ensuite aggravée de 30 jours-amende pour la deuxième infraction de conduite en état d’incapacité, de 12 jours-amende pour chacune des quatre infractions de conduite sans permis, de 8 jours-amende pour chacune des quatre infractions de conduite sans assurance-responsabilité civile, de 4 jours-amende pour chacune des quatre infractions d’usage abusif de plaques et de permis. 13.4 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour conduite en état d’incapacité 50 jours - aggravation pour conduite en état d’incapacité +30 jours - aggravation pour quatre conduites sans permis B +48 jours - aggravation pour quatre conduites sans assurance RC +32 jours - aggravation pour quatre usages abusifs de plaques et de permis +16 jours Soit au total 176 jours 13.5 La peine ainsi obtenue doit être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur. Cette augmentation est de 24 jours-amende. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait donc être condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, quotité qui correspond dans son résultat à celle préconisée par le Parquet général. 13.6 Il s’avère que le cadre légal fixé pour la peine pécuniaire serait dépassé (voir ch. 9.2). Il se pose dès la question de savoir s’il n’y aurait dès lors pas lieu, sur la base de cette constatation, de prononcer malgré tout une peine privative de liberté de la quotité appropriée, indépendamment du genre de peine choisi pour chacune des infractions. 13.7 Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est ainsi parvenu à la conclusion que si la personne condamnée encourt uniquement des peines pécuniaires, la quotité de la peine à prononcer est limitée à 180 jours-amende selon le nouveau droit et qu’il y a lieu de s’accommoder de cette conséquence (« ist hinzunehmen », ATF 144 IV 217 consid. 3.6). La 2e Chambre pénale a déjà exprimé ses réserves par rapport à cette jurisprudence et elle y renvoie (jugement SK 18 285 du 25 juin 2019 consid. 22.1). Dans la présente affaire et contrairement à d’autres affaires déjà jugées, son application ne conduit toutefois pas à un résultat particulièrement choquant. 13.8 A.________ sera donc puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende. 14. Montant du jour-amende 14.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du 20 revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. 14.2 Le prévenu a déposé ses relevés de salaire de juin 2019 à juillet 2020, excepté celui de mars 2020. Il en ressort qu’il touche un revenu moyen net arrondi à l’inférieur de CHF 6'200.00. Contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement de première instance, le prévenu ne fait plus à ce jour l’objet d’une saisie sur salaire (D. 407). Toutefois, du montant de CHF 6'200.00, doivent être déduits 30 % pour les impôts, la caisse maladie et les frais d’acquisition du revenu. Selon la pratique une déduction de 15 % devrait être effectuée pour tenir compte de la charge financière que représente un enfant. Toutefois, dans le cas d’espèce, il s’avère que le prévenu supporte entièrement la charge financière de sa fille J.________ et que les frais de prise en charge ont été fixés par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à CHF 937.55 respectivement CHF 967.55 dès l’âge de 5 ans (D. 396). Il convient dès lors de déduire un montant arrondi de CHF 1'000.00 à ce titre. En outre, du fait de la durée de la peine pécuniaire, soit 180 jours-amende, il y a lieu de déduire 30 % supplémentaires du solde. 14.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient donc les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 6’200.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie, les impôts et les frais d’acquisition du revenu (30 %) - CHF 1'860.00 Total intermédiaire CHF 4'340.00 - Déduction pour un enfant à charge - CHF 1'000.00 Soit au total CHF 3’340.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (30 %) - CHF 1’002.00 Soit finalement CHF 2'338.00 14.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 70.00 (montant de CHF 2'338.00 divisé par 30, arrondi vers le bas). 15. Sursis 15.1 Concernant les conditions du sursis à l’exécution de la peine et de la jurisprudence y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 322). 21 15.2 En l’espèce, le refus d’accorder un sursis à la peine n’est contesté par aucune des parties, de sorte qu’il y a lieu de le confirmer, d’autant plus qu’il fait partie de l’examen d’ensemble effectué par la Cour pour déterminer le genre de peine (voir ch. 8.9). 16. Imputation de la détention avant jugement 16.1 Le jour d’arrestation provisoire subie par A.________ le 8 août 2017 (D. 16), doit être imputé sur la peine pécuniaire prononcée (art. 51 CP). III. Frais 17. Règles applicables 17.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 326-327). 17.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 18. Première instance 18.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'702.35, dont CHF 900.00 pour les frais liés aux procédures de révocations des sursis. 18.2 Vu l’issue de la procédure d’appel au cours de laquelle les verdicts de culpabilité et la révocation de sursis n’ont pas été remis en cause, ces frais restent à la charge du prévenu intégralement. 19. Deuxième instance 19.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 19.2 Vu l’issue de la procédure d’appel qui confirme le jugement de première instance, il se justifie de mettre les frais de procédure entièrement à la charge du Canton de Berne, le Ministère public succombant sur toutes ses conclusions. En effet, la légère augmentation du montant du jour-amende décidée en appel n’a pas été requise par le Parquet général et elle découle simplement de l’amélioration de la situation du revenu du prévenu. 22 IV. Indemnité en faveur de A.________ 20. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 20.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 20.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que A.________ n’a pas subi de dommage économique ni de mesures de contrainte pouvant justifier une indemnité pour tort moral. Il sera évidemment tenu compte de la mise à charge du canton de Berne de la totalité des frais de 2e instance au moment de fixer l’obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office de Me B.________. V. Rémunération du mandataire d'office 21. Règles applicables et jurisprudence 21.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 21.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 23 21.3 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 22. Première instance 22.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 22.2 Dans le cas d’espèce, la rémunération de Me B.________ peut être confirmée. 23. Deuxième instance 23.1 La note d’honoraires déposée le 28 août 2020 par Me B.________ est correcte et peut être reprise sans modification en vue de la fixation des honoraires. Vu le sort de la cause, le prévenu n’est pas tenu au remboursement de la rémunération du mandat d’office. VI. Ordonnances 24. Effacement des données signalétiques biométriques 24.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN M.________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 24.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 25. Communications 25.1 Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton Jura, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 24 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 22 mai 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la loi sur la circulation routière - conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), commise à réitérées reprises : 1.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (taux de THC 2.7 ug/l ; ch. I.1.A AA) ; 1.2. le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier (taux de THC 3.1 ug/l ; ch. I.1.B AA) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière – conduite sans permis de conduire de catégorie B (art. 95 al. 1 let. a LCR), commise à réitérées reprises : 2.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (ch. I.2.A AA) ; 2.2. le 10 juillet 2017, Les Cerlatez (ch. I.2.B AA) ; 2.3. le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier (ch. I.2.C AA) ; 2.4. le 5 septembre 2017, à Saignelégier (ch. I.2.D AA) ; 3. infraction à la loi sur la circulation routière – conduite sans assurance- responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), commise à réitérées reprises : 3.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (ch. I.3.A AA) ; 3.2. le 10 juillet 2017, Les Cerlatez (ch. I.3.B AA); 3.3. le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier (ch. I.3.C AA) ; 3.4. le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier (ch. I.3.D AA); 4. contravention à la loi sur la circulation routière – conduite sans permis de circulation / carte grise (art. 96 al. 1 let. a LCR), commise à réitérées reprises : 25 4.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (ch. I.3.A AA) ; 4.2. le 10 juillet 2017, Les Cerlatez (ch. I.3.B AA) ; 4.3. le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier (ch. I.3.C AA); 4.4. le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier (ch. I.3.D AA) ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière – usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), commise à réitérées reprises : 5.1. le 9 mars 2017, entre 2732 Reconvilier et 2732 Loveresse (plaques de contrôle C.________ destinées à un autre véhicule ; ch. I.4.A AA); 5.2. le 10 juillet 2017, Les Cerlatez, (plaques de contrôle C.________ destinées à un [autre] véhicule ; ch. I.4.B AA) ; 5.3. le 8 août 2017, à 2350 Saignelégier (plaques de contrôle D.________ destinées à un [autre] véhicule ; ch. I.4.C AA) ; 5.4. le 5 septembre 2017, à 2350 Saignelégier (plaques de contrôle C.________ destinées à un [autre] véhicule ; ch. I.4.E AA) ; 6. contravention à la loi sur la circulation routière – violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 32 LCR), commise le 10 juillet 2017, Les Cerlatez (excès de vitesse de 62 km/h au lieu de 60 km/h ; ch. I.5 AA) ; 7. contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), commise entre le 8 mars 2017 et le 4 septembre 2017, à 2350 Saignelégier, par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, consommé du cannabis (ch. I.6 AA) ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 138 jours déjà purgés, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy du F.________ 2014 ; 2. s’agissant du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy du G.________ 2015 ; 2.1. pas révoqué le sursis ; 2.2. adressé un avertissement à A.________ ; 2.3. prolongé le délai d’épreuve de 2 ans et 6 mois ; 26 3. s’agissant du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 20.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy H.________ 2015 ; 3.1. pas révoqué le sursis ; 3.2. adressé un avertissement à A.________ ; 3.3. prolongé le délai d’épreuve d’un an ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR, 19a LStup, 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 12'600.00, la détention provisoire de 1 jour est imputée sur la peine pécuniaire prononcée ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'702.35 (rémunération du mandat d’office non comprise ; procédure de révocation comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 27 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.25 200.00 CHF 4'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.10 TVA 7.7% de CHF 4'816.10 CHF 370.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'186.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'186.95 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'312.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.10 TVA 7.7% de CHF 5'878.60 CHF 452.65 Total CHF 6'331.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'144.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'144.30 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.00 200.00 CHF 2'600.00 Débours soumis à la TVA CHF 140.00 TVA 7.7% de CHF 2'740.00 CHF 211.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'951.00 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 2'951.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN M.________, cinq ans après le paiement de la peine pécuniaire ou l’exécution de la peine de substitution, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 28 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton du Jura, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 16 décembre 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30