16. Communications 16.1 Aucun point pertinent pour les communications du jugement SK 18 90/91 ne faisant l’objet de la présente procédure, la communication du jugement à l’Office fédéral de la police en application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3) est confirmée. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant C.________