Ainsi et en l’espèce, les transports publics à disposition sont « acceptables » et l’horaire « suffisant » au sens précité (consid. 5.2). La Cour relève enfin qu’il appartenait à A.________ de ne pas s’établir aussi loin de son lieu de travail s’il ne voulait pas être confronté à un temps de déplacement aussi long, ou alors de trouver un emploi plus proche de son domicile.