convient dès lors de s’appuyer, par analogie, sur ce qui a été développé dans le cadre des déductions fiscales. En cette matière, seuls les frais de transports publics en deuxième classe peuvent être déduits au titre de « frais professionnels ». Selon la doctrine, il sied d’admettre que l’utilisation d’un véhicule privé est nécessaire, lorsqu’il n’existe pas de transports publics acceptables ou un horaire à peu près suffisant (BRUNO KNÜSEL/CLAUDIA SUTER, in Basler Kommentar, DBG, 3e éd. 2016, no 8 ad art. 26 LIFD). Dans ce contexte et à toutes fins utiles, il sied de relever que l’art.