Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a en outre considéré que ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit être soustrait du revenu. Il en va ainsi des frais nécessaires d’acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).