S’agissant du montant relatif aux frais de repas, le Parquet général n’a pas d’objection à ce qu’un montant de CHF 10.00 par jour soit retenu. 4.4 Dans sa réplique inconditionnelle, A.________ indique que s’il est vrai que le Tribunal fédéral a considéré que les frais de déplacement devraient se limiter à ce qui est raisonnable, à savoir en principe au tarif des transports publics en deuxième classe, il ne s’agirait toutefois nullement d’une affirmation du Tribunal fédéral et il se justifierait en l’espèce de tenir compte de la particularité du cas d’espèce.