De la sorte, elle a violé l’art. 34 al. 2 CP. Il convient donc d’annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu’elle fixe à nouveau le montant du jour-amende, en tenant compte des frais de déplacement et de repas, qui devront toutefois se limiter à ce qui est raisonnable, à savoir en principe au tarif des transports publics en deuxième classe » (consid. 4.4.3). 4.2 Dans sa prise de position du 12 février 2020, A.________ explique qu’il travaille à Neuchâtel et qu’il se déplace ainsi quotidiennement de I.________ à Neuchâtel, soit 160 km par jour durant 21.7 jours par mois.