Par ordonnance du 6 novembre 2019 (D. 16-18) il a été constaté que C.________ n’était pas partie à la procédure de réexamen. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’à A.________ pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée et, dans le même délai, à indiquer s’ils avaient des réquisitions de preuve à faire valoir. 2.3 Le 22 novembre 2019, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée et a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve à faire valoir (D. 22-23). 2.4