2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge de A.________, sous déduction de l’indemnité allouée compensée au ch. VI 1. (art. 442 al. 4 CPP) ; VI. alloue à A.________ : 1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'112.40 pour la première instance ; cette indemnité est compensée avec les frais de deuxième instance mis à la charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP) qui se montent dès lors encore à CHF 2'887.60 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions en réparation du tort moral de A.________ ; VII.