Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 410 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 mai 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Ce jugement remplace partiellement le jugement de la 2e Chambre pénale du 4 avril 2019 (SK 2018 90/91) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 (arrêt 6B_696/2019) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représentée d'office par Me D.________ prévenue/appelante par voie de jonction Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant A.________ représenté d'office par Me B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ représentée d'office par Me D.________, partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions mise en danger la vie d'autrui, év. tentatives de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, séquestrations et enlèvements, év. contraintes, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, pornographie, infraction à la loi sur les armes, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 4 avril 2019 (SK 2018 90/91) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 (arrêt 6B_696/2019) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 1.1 En temps utile et par son mandataire d’office, Me B.________, A.________ a déposé un appel à l’encontre du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 (affaire SK 2018 90/91, dossier [ci-après : D.], pages 1679ss). 1.2 Le 4 avril 2019, la Cour de céans a rendu le jugement suivant (affaire SK 18 90/91) : Concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré C.________, des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1. vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.a AA) ; 1.1.2. au mois de janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.f AA) ; 1.2. dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise (ch. II.2 AA): 1.2.1. le 15 février 2015, à Péry, au préjudice de A.________ ; 1.2.2. le 17 juin 2015, à Moutier, au préjudice de A.________ ; 1.3. insoumissions à une décision d’autorité, infractions prétendument commises entre le 27 mars 2015 et le 20 octobre 2015, à St-Imier (ch. II.3 AA) ; II. 1. reconnu C.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise : 1.1. entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.b AA) ; 1.2. entre le 27 et le 29 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.c AA) ; 1.3. le 19 décembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.e AA) ; 3 III. condamné C.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 9'900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. sur le plan civil : 1. condamné C.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à A.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de A.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'859.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'929.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'929.90, à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de C.________ ; II. condamne C.________ à verser à A.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de CHF 200.00 TTC pour la première instance ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me E.________, défenseuse d’office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 4 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.00 200.00 CHF 2'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 179.50 TVA 8.0% de CHF 2'379.50 CHF 190.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'569.85 Part à rembourser par C. 50 % CHF 1'284.95 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'284.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 179.50 TVA 8.0% de CHF 2'929.50 CHF 234.35 Total CHF 3'163.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 594.00 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 297.00 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.10 200.00 CHF 2'020.00 Supplément en cas de voyage CHF 56.25 Débours soumis à la TVA CHF 49.25 TVA 7.7% de CHF 2'125.50 CHF 163.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'289.15 Part à remb. par C. 50 % CHF 1'144.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'144.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'525.00 Supplément en cas de voyage CHF 56.25 Débours soumis à la TVA CHF 49.25 TVA 7.7% de CHF 2'630.50 CHF 202.55 Total CHF 2'833.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 543.90 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 271.95 5 dès que sa situation financière le permet C.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, mandataire d’office de A.________ en tant que partie plaignante et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.0% de CHF 1'250.00 CHF 100.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'350.00 Part à rembourser par C. 50 % CHF 675.00 Part qui ne doit pas être remb. 50 % CHF 675.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'620.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.0% de CHF 1'670.00 CHF 133.60 Total CHF 1'803.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 453.60 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 226.80 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office, d’autre part, à A.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; 6 concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. mise en danger de la vie, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises ; 1.1. entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de C.________ (ch. I.1.b AA) ; 1.2. vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.1.c AA) ; 2. séquestration et enlèvement, éventuellement contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014 et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015 à St- Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.3.a AA) : 3. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.4.a AA) ; 4. menaces, infraction prétendument commises : 4.1. commise entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de C.________ (ch. I.5.b AA) ; 4.2. au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue du Pont 4, au préjudice de C.________ (ch. I.5.c AA) ; 5. infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 19 février 2015 à St-Imier (ch. I.8 AA) ; 6. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, à St-Imier et ailleurs dans la région de Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.10 AA) ; II. reconnu A.________ coupable d’injure, infraction commise à réitérées reprises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.9 AA) ; III. exempté de toute peine A.________ pour la réalisation de l’infraction d’injure ; 7 IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 iPad 16GB de couleur grise ; 1.2. 1 taser TW-11 de couleur noire ; 1.3. 1 support en plastique de couleur noire B. pour le surplus I. 1. libère A.________, des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue du Pont 4, au préjudice de C.________ (ch. I.4.d AA) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commises : 1.2.1. entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.5.a AA) ; 1.2.2. le 15 février 2015 à 2:20 heures, à St-Imier, Fontenay 27, au préjudice de C.________ (ch. I.5.d AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. mise en danger de la vie, infraction commise le 25 décembre 2013, à Lausanne, au préjudice de F.________ (ch. I.1.a AA); 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch.I.2 AA) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise : 3.1. entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch.I.4.b AA) ; 3.2. entre le 27 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.1.d et I.4.c AA) ; 3.3. le 30 janvier 2015, entre Cortébert et Courtelary, au préjudice de C.________ (ch. I.4.e AA) ; 4. contrainte, infraction commise : 4.1. entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans la forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de C.________ (ch.I.3.b AA) ; 8 4.2. vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.3.c AA) ; 4.3. le 28 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.6 AA) ; 5. pornographie, infraction commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne et à St-Imier (ch. I.7 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 51, 63, 123 al. 2, 129, 180 al. 2, 181, 189 al. 1, 197 al. 4, 177 al. 2 CP, 426 et 433 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 18'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ : 1.1. un montant de CHF 2'588.00 à titre de dommages-intérêts, dans le sens d’une action partielle au sens de l’art. 86 CPC ; 1.2. un montant de CHF 5'000.00, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de C.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. fixe les frais de la procédure civile de deuxième instance à CHF 500.00 et les met à la charge de A.________ ; 9 V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 29'576.40 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 14'863.20, à la charge de A.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 14'713.20, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge de A.________, sous déduction de l’indemnité allouée compensée au ch. VI 1. (art. 442 al. 4 CPP) ; VI. alloue à A.________ : 1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'112.40 pour la première instance ; cette indemnité est compensée avec les frais de deuxième instance mis à la charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP) qui se montent dès lors encore à CHF 2'887.60 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions en réparation du tort moral de A.________ ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, étant précisé que l’avocat précité a déjà reçu durant l’instruction une avance d’un montant de CHF 8'640.00 le 17 mars 2016 à déduire du total devant être versé par le canton de Berne : 10 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 55.00 200.00 CHF 11'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 600.00 TVA 8.0% de CHF 11'600.00 CHF 928.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'528.00 Part à rembourser par A. 50 % CHF 6'264.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 6'264.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 600.00 TVA 8.0% de CHF 16'000.00 CHF 1'280.00 Total CHF 17'280.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'752.00 Part de la différence à rembourser par A. 50 % CHF 2'376.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouées pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 70.00 200.00 CHF 14'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.60 TVA 8.0% de CHF 14'416.60 CHF 1'153.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'569.95 Part à rembourser par A. 50 % CHF 7'785.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 7'784.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'900.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.60 TVA 8.0% de CHF 19'316.60 CHF 1'545.35 Total CHF 20'861.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'292.00 Part de la différence à rembourser par A. 50 % CHF 2'646.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, 11 d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2.2. pour la deuxième instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.33 200.00 CHF 66.00 Débours soumis à la TVA CHF 9.20 TVA 8.0% de CHF 75.20 CHF 6.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 81.20 Part à rembourser par A. 67 % CHF 54.40 Part qui ne doit pas être remboursée 33 % CHF 26.80 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.67 200.00 CHF 4'934.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 283.30 TVA 7.7% de CHF 5'367.30 CHF 413.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'780.60 Part à rembourser par A. 67 % CHF 3'873.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33 % CHF 1'907.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne les rémunérations allouées pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, mandataire d'office de C.________ en tant que partie plaignante, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 3.1. pour la première instance : 12 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 89.00 200.00 CHF 17'800.00 Indemnité avocat-stagiaire 3.00 100.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'295.00 TVA 8.0% de CHF 20'395.00 CHF 1'631.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 22'026.60 Part à rembourser par A. 50 % CHF 11'013.30 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 11'013.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22'250.00 Indemnité avocat-stagiaire CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'295.00 TVA 8.0% de CHF 24'920.00 CHF 1'993.60 Total CHF 26'913.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'887.00 Part de la différence à rembourser par A. 50 % CHF 2'443.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me E.________ aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Débours soumis à la TVA CHF 16.25 TVA 7.7% de CHF 1'635.00 CHF 125.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'760.90 Part à rembourser par A. 100 % CHF 1'760.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Débours soumis à la TVA CHF 16.25 TVA 7.7% de CHF 2'035.00 CHF 156.70 Total CHF 2'191.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton à remb. CHF 430.80 par A. dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à C.________ la différence 13 entre cette rémunération et les honoraires que Me E.________ aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; VIII. ordonne : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 disque dur Iomega de couleur anthracite ; 2. Dans un délai de 30 jours dès la notification du présent jugement, A.________ peut demander l’accès au contenu du disque dur confisqué au ch. 1.1 ci-dessus aux conditions suivantes : 2.1. Les fichiers à caractères illicites sont exclus ; 2.2. Seuls des fichiers spécifiques, dont le chemin d’accès sera indiqué, peuvent être demandés ; 2.3. L’extraction sera effectuée par la police cantonale, au tarif de CHF 120.00 de l’heure, frais de support informatique non compris ; 2.4. Une avance de frais sera demandée ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN H.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 1.3 Le 11 juin 2019, A.________, par Me B.________, a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la 2e Chambre pénale du 4 avril 2019 (affaire SK 18 90/91, D. 2154-2179) et a pris les conclusions suivante : 1. Admettre le recours en matière pénale ; partant, 2. Annuler partiellement le jugement du 4 avril 2019 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 3. Libérer M. A.________ de la prévention de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise au préjudice de C.________, à St-Imier, entre le 15 et le 30 janvier 2015. 4. Libérer M. A.________ de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise au préjudice de C.________, à Tramelan, entre mars et avril 2014. 5. Libérer M. A.________ de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise au préjudice de C.________, au-dessus de St-Imier, vers fin août 2014. 6. Condamner le recourant à une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende à CHF 40.00, avec sursis pendant 3 ans. 7. Condamner le recourant à payer à C.________ une indemnité de tort moral de CHF 700.00, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2015. 14 8. Renvoyer, pour le surplus, le dossier de la cause à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne pour nouvelle décision au sens des considérants. 9. Sous suite des frais et dépens. 1.4 La Cour de céans y ayant été invitée, elle a déposé une prise de position en date du 30 août 2019 (affaire SK 18 90/91, D. 2194-2199). 1.5 Par arrêt du 24 septembre 2019 (arrêt 6B_696/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu la décision suivante (D. 1-15) : 1. Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé sur la question du montant du jour-amende et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à CHF 2'000.00, est mise à la charge du recourant. 3. Le canton de Berne versera au recourant une indemnité de CHF 1'000.00 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne s’agissant du montant du jour-amende, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire SK 19 410) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure. 2.2 Par ordonnance du 6 novembre 2019 (D. 16-18) il a été constaté que C.________ n’était pas partie à la procédure de réexamen. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’à A.________ pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée et, dans le même délai, à indiquer s’ils avaient des réquisitions de preuve à faire valoir. 2.3 Le 22 novembre 2019, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée et a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuve à faire valoir (D. 22-23). 2.4 Le 26 novembre 2019, A.________ a également consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée et a indiqué vouloir produire des éléments en lien avec sa situation financière dans le cadre de sa future prise de position (D. 24). 2.5 Le Président e.r. a pris et donné acte de ces courriers, a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours à A.________ pour faire parvenir sa prise de position, de même que tous les justificatifs utiles à l’établissement de sa situation financière (ordonnance du 4 décembre 2019, D. 27-29). 2.6 Le 12 février 2020, soit dans le délai prolongé deux fois (D. 33 et 38), A.________ a fait parvenir sa prise de position, prenant les conclusions suivantes (D. 45-50) : 1. En modification partielle du jugement du 4 avril 2019, condamner M. A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.00, avec sursis durant 3 ans. 15 2. Sous suite des frais et dépens. 2.7 Par ordonnance du 14 février 2020 (D. 51-53), le Président e.r. en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour faire parvenir son mémoire de réponse, ce que ce dernier a fait en date du 5 mars 2020 (D. 55-56). 2.8 Le 12 mars 2020, le Président e.r. en a pris et donné acte et a informé les parties que le jugement serait rendu par voie de circulation (D. 57-58). 2.9 Le 23 mars 2020, A.________ a exercé son droit de réplique inconditionnel (D. 61- 62) et a fait parvenir sa note d’honoraires (D.63-65), ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 27 mars 2020 (D. 66-67). 3. Objet du jugement en procédure subséquente, pouvoir de cognition 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019, la 2e Chambre pénale limitera son examen au montant du jour-amende de la peine pécuniaire prononcée et ce uniquement en relation avec la déduction « des frais de déplacement et de repas » (consid. 4.4.3). 3.2 Pour le surplus, le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 4 avril 2019 est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le présent dispositif. II. Montant du jour-amende 4. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et position des parties 4.1 Dans son arrêt du 24 septembre 2019, le Tribunal fédéral a écrit ce qui suit : « En l’espèce, le recourant perçoit un salaire net de CHF 5'200.00. La cour cantonale a déduit de ce salaire net un montant de CHF 1'040.00 pour la caisse maladie et les impôts (20% de CHF 5'200.00). Elle n’a en revanche pas tenu compte des frais de déplacement et de repas. De la sorte, elle a violé l’art. 34 al. 2 CP. Il convient donc d’annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu’elle fixe à nouveau le montant du jour-amende, en tenant compte des frais de déplacement et de repas, qui devront toutefois se limiter à ce qui est raisonnable, à savoir en principe au tarif des transports publics en deuxième classe » (consid. 4.4.3). 4.2 Dans sa prise de position du 12 février 2020, A.________ explique qu’il travaille à Neuchâtel et qu’il se déplace ainsi quotidiennement de I.________ à Neuchâtel, soit 160 km par jour durant 21.7 jours par mois. En prenant en compte un montant de 50 centimes par kilomètre, ce serait ainsi un montant de CHF 1'736.00 par mois qui devrait être retenu. En effet, il ne serait pas possible de tenir compte uniquement des frais de transports publics en deuxième classe, car il doit être, au plus tard, à 8 heures sur sa place de travail. Or, il devrait prendre le train de 05:28 heures le matin pour arriver à 07:01 à Neuchâtel. Le train qui part à 06:30 de I.________ n’arrive qu’à 08:01 heures à Neuchâtel, de sorte qu’il ne pourrait pas être à l’heure sur sa place de travail. 16 Ainsi et dans la mesure où il ne pourrait manifestement pas se déplacer en train, ex aequo bono, il conviendrait de retenir en déduction un montant de CHF 1'500.00 pour ses frais de déplacement (par mois). En outre, il conviendrait de déduire CHF 10.00 par jour pour les frais de repas, soit CHF 217.00. Dès lors et toujours selon A.________, il conviendrait par conséquent de fixer le montant du jour-amende à CHF 60.00. 4.3 Quant au Parquet général, il commence par relever que le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_696/2019 a précisé, s’agissant des frais de déplacement, que ceux-ci devraient « se limiter à ce qui est raisonnable, à savoir en principe au tarif des transports publics en deuxième classe » (consid. 4.4.3). Il relève ensuite qu’il n’y aurait aucune raison objective en l’espèce de s’écarter de cette pratique. En effet, rien n’empêcherait A.________ de prendre le train de 05:28 heures pour arriver plus tôt sur son lieu de travail, puisqu’il indique lui-même qu’il doit y être – au plus tard – à 08:00 heures. Il pourrait dès lors envisager de commencer plus tôt, quitte à adapter ses horaires. En tout état de cause, il serait manifestement erroné de dire qu’A.________ « ne peut manifestement pas se déplacer en train ». Le Parquet général requiert donc que les frais de déplacement soient pris en compte au tarif usuel des transports publics de deuxième classe. S’agissant du montant relatif aux frais de repas, le Parquet général n’a pas d’objection à ce qu’un montant de CHF 10.00 par jour soit retenu. 4.4 Dans sa réplique inconditionnelle, A.________ indique que s’il est vrai que le Tribunal fédéral a considéré que les frais de déplacement devraient se limiter à ce qui est raisonnable, à savoir en principe au tarif des transports publics en deuxième classe, il ne s’agirait toutefois nullement d’une affirmation du Tribunal fédéral et il se justifierait en l’espèce de tenir compte de la particularité du cas d’espèce. Il explique à nouveau qu’il ne saurait être attendu de lui qu’il se lève chaque matin à 04:30 heures pour prendre le train de 05:28 heures, étant précisé que la gare se trouve à 1.4 km (sic) de son domicile. 5. Appréciation de la Cour de céans 5.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a en outre considéré que ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit être soustrait du revenu. Il en va ainsi des frais nécessaires d’acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). 17 Sur cette base, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 (consid. 4.4.3), a ainsi considéré que les frais de déplacement ainsi que les frais de repas devaient en être déduits, ce dont la Cour prend note pour le présent réexamen. Dans ce contexte, la Cour relève que cette approche est totalement nouvelle, puisque le calcul des jours-amende n’a jamais suivi jusqu’ici les principes appliqués pour effectuer une taxation fiscale, fixer des contributions d’entretien ou déterminer si l’assistance judiciaire doit ou non être accordée. Ni les recommandations édictées par la Conférence des procureurs de Suisse (CAPS) pour le calcul du jour-amende, ni le guide y relatif (disponible sur le site internet de la CAPS) ne prévoient une déduction spécifique pour ces postes (frais de déplacement et repas sur le lieu de travail). A la connaissance de la Cour de céans, aucune jurisprudence fédérale ou cantonale détaillée n’existe en lien avec les frais de déplacement et les repas pris à l’extérieur dans le contexte du calcul du jour-amende. 5.2 Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral qui lie la Cour de céans sur le principe, il convient dès lors de s’appuyer, par analogie, sur ce qui a été développé dans le cadre des déductions fiscales. En cette matière, seuls les frais de transports publics en deuxième classe peuvent être déduits au titre de « frais professionnels ». Selon la doctrine, il sied d’admettre que l’utilisation d’un véhicule privé est nécessaire, lorsqu’il n’existe pas de transports publics acceptables ou un horaire à peu près suffisant (BRUNO KNÜSEL/CLAUDIA SUTER, in Basler Kommentar, DBG, 3e éd. 2016, no 8 ad art. 26 LIFD). Dans ce contexte et à toutes fins utiles, il sied de relever que l’art. 7 al. 3 de l’ordonnance relative à l’évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante du canton du Jura (RSJ 641.312.56 ; applicable par renvoi de l’art. 23 al. 2 de la loi jurassienne sur les impôts [LI ; RSJ 641.11]) prévoit que les frais d’utilisation d’un véhicule privé sont déductibles, conformément à l’al. 4, lorsqu’il n’existe pas de moyens de transport public ou que le contribuable n’est pas à même de s’en servir pour cause d’infirmité, d’éloignement considérable entre le domicile ou le lieu de travail et la station la plus proche, d’horaires défavorables ou pour d’autres motifs analogues. On constate donc également dans ce contexte une admission très restrictive des frais effectifs d’utilisation d’un véhicule privé. Enfin, il sied de relever également que la législation fiscale fédérale, de même que la plupart des législations fiscales cantonales, prévoient un maximum pour les déductions relatives aux frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (par exemple une somme de CHF 3'000.00 pour l’impôt fédéral direct et CHF 6'700.00 pour l’impôt sur le revenu bernois), ces montants s’entendant par année fiscale. Il doit être souligné dans ce contexte qu’A.________ demande dans ses conclusions une déduction de CHF 18'000.00 par année pour ses frais de déplacement, soit une somme nettement supérieure à ce qui serait admis selon le droit fiscal fédéral et bernois. 18 5.3 A l’instar de ce qu’a relevé le Parquet général, la Cour ne saisit pas en quoi il ne saurait être attendu d’A.________ qu’il se lève à 04:30 heures du matin et en quoi il ne serait ainsi pas « raisonnable » de prendre uniquement en compte le tarif des transports publics en deuxième classe, à savoir CHF 340.00 par mois (prix d’un abonnement général CFF deuxième classe, paiements mensuels). Certes, l’heure est très matinale, mais bon nombre de personnes ont des horaires comparables. La Cour relève d’ailleurs que le trajet en transports publics n’est plus long que de 7 minutes (1 heure et 31 minutes contre 1 heure et 24 minutes en voiture) et bien moins fatiguant et risqué que des trajets en voiture. A.________ n’allègue au demeurant pas qu’il ne lui serait pas possible de commencer son travail à 7 heures et qu’il devrait attendre 1 heure avant de pouvoir débuter. S’agissant du trajet entre le domicile d’A.________ et la gare de I.________, il ne représente que 1.1 km (selon Google Maps et non 1.4 km contrairement à ce qu’il a allégué), soit 14 minutes de marche, ce qui n’est manifestement pas déraisonnable, étant précisé que ce trajet pourrait être également parcouru en quelques minutes à vélo par exemple. Ainsi et en l’espèce, les transports publics à disposition sont « acceptables » et l’horaire « suffisant » au sens précité (consid. 5.2). La Cour relève enfin qu’il appartenait à A.________ de ne pas s’établir aussi loin de son lieu de travail s’il ne voulait pas être confronté à un temps de déplacement aussi long, ou alors de trouver un emploi plus proche de son domicile. A.________ doit dès lors assumer les conséquences de ses choix. 5.4 Ainsi et en conclusion, la Cour considère que les frais de déplacement en véhicule privé ne sont pas « nécessaires » et que dès lors, seuls les frais de déplacement au tarif des transports publics en deuxième classe peuvent être pris en compte en l’espèce dans le cadre du calcul du jour-amende. 5.5 S’agissant des frais de repas, un montant de CHF 10.00 par jour de travail est conforme à la jurisprudence et peut être repris tel quel. 5.6 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 5'200.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 1'040.00 Total intermédiaire CHF 4'160.00 - Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 585.00 - Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 624.00 - Déduction pour frais de repas - CHF 217.00 - Déduction pour frais de déplacement - CHF 340.00 - Déduction pour la contribution d’entretien fixée judiciairement - CHF 170.00 Soit au total CHF 3'394.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (20 %) - CHF 679.00 Soit finalement CHF 2'715.00 19 5.7 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 90.00 (montant de CHF 2'715.00 divisé par 30 puis arrondi vers le bas). III. Frais 6. Règles applicables 6.1 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 7. Première instance 7.1 Le montant et le sort des frais de procédure de première instance ont été fixés dans le jugement de la Cour de céans du 4 avril 2019. Vu l’objet de la présente procédure de réexamen, ce point est entré en force. 8. Deuxième instance 8.1 En ce qui concerne le montant et le sort des frais de la première procédure de deuxième instance, vu l’objet de la procédure SK 18 90/91 et suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, ce point est également entré en force. 9. Deuxième instance, procédure subséquente 9.1 Les frais de procédure subséquente de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12). Vu l’interdiction de la reformatio in peius ces frais doivent être mis à la charge du canton de Berne. IV. Indemnité en faveur d'A.________ 10. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 10.1 Le prévenu défendu d’office qui obtient partiellement gain de cause n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas 20 lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu l’objet de la présente procédure subséquente et qu’A.________ n’en a pas demandée, à juste titre. V. Rémunération des mandataires d'office 11. Règles applicables et jurisprudence 11.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 11.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 11.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 12. Première instance 12.1 Conformément à ce qui a été relevé en matière de frais, la fixation de la rémunération du (des) mandataire(s) d’office pour la procédure de première instance est entrée en force et il en va de même des obligations de remboursement. 21 13. Deuxième instance 13.1 Ici également et conformément à ce qui a été relevé en matière de frais, la fixation de la rémunération du (des) mandataire(s) d’office pour la procédure d’appel est entrée en force et il en va de même des obligations de remboursement. 14. Deuxième instance, procédure subséquente 14.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 23 mars 2020 correspondant à 3 heures et 50 minutes. Celle-ci est encore tout juste acceptable et peut être reprise telle quelle pour la fixation de la rémunération du mandat d’office. Pour les mêmes raisons que celles concernant les frais de la procédure subséquente, A.________ n’a aucune obligation de remboursement. 14.2 S’agissant des honoraires selon l’ORD, l’avocat précité ne les ayant pas demandés, la Cour ne les fixera donc pas, conformément à sa pratique. En tout état de cause, vu qu’il n’y a aucune obligation de remboursement en l’espèce, ceux-ci ne doivent de toute façon pas être fixés. 14.3 Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. VI. Ordonnances 15. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 15.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le PCN H.________, tel qu’ordonné dans le jugement du 4 avril 2019, est confirmé. 15.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 16. Communications 16.1 Aucun point pertinent pour les communications du jugement SK 18 90/91 ne faisant l’objet de la présente procédure, la communication du jugement à l’Office fédéral de la police en application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3) est confirmée. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 ainsi que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 4 avril 2019 sont entrés en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal de première instance, respectivement la Cour ont I. 1. libéré C.________, des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infractions prétendument commises : 1.1.1. vers fin août 2014, dans une forêt au dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.a AA) ; 1.1.2. au mois de janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.f AA) ; 1.2. dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise (ch. II.2 AA): 1.2.1. le 15 février 2015, à Péry, au préjudice de A.________ ; 1.2.2. le 17 juin 2015, à Moutier, au préjudice de A.________ ; 1.3. insoumissions à une décision d’autorité, infraction prétendument commise entre le 27 mars 2015 et le 20 octobre 2015, à St-Imier (ch. II.3 AA) ; II. reconnu C.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise : 1.1. entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.b AA) ; 1.2. entre le 27 et le 29 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.c AA) ; 23 1.3. le 19 décembre 2014, à St-Imier, au préjudice de A.________ (ch. II.1.e AA) ; III. condamné C.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 9'900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. sur le plan civil : 1. condamné C.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à A.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de A.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'859.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'929.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'929.90, à la charge de C.________ ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de C.________ ; VI. condamné C.________ à verser à A.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de CHF 200.00 TTC pour la première instance ; 24 VII. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me E.________, défenseuse d’office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.00 200.00 CHF 2'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 179.50 TVA 8.0% de CHF 2'379.50 CHF 190.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'569.85 Part à rembourser par C. 50 % CHF 1'284.95 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'284.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 179.50 TVA 8.0% de CHF 2'929.50 CHF 234.35 Total CHF 3'163.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 594.00 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 297.00 dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 25 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.10 200.00 CHF 2'020.00 Supplément en cas de voyage CHF 56.25 Débours soumis à la TVA CHF 49.25 TVA 7.7% de CHF 2'125.50 CHF 163.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'289.15 Part à remb. par C. 50 % CHF 1'144.60 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'144.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'525.00 Supplément en cas de voyage CHF 56.25 Débours soumis à la TVA CHF 49.25 TVA 7.7% de CHF 2'630.50 CHF 202.55 Total CHF 2'833.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 543.90 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 271.95 dit que dès que sa situation financière le permet C.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, mandataire d’office de A.________ en tant que partie plaignante et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : 26 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.0% de CHF 1'250.00 CHF 100.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'350.00 Part à rembourser par C. 50 % CHF 675.00 Part qui ne doit pas être remb. 50 % CHF 675.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'620.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.00 TVA 8.0% de CHF 1'670.00 CHF 133.60 Total CHF 1'803.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 453.60 Part de la différence à rembourser par C. 50 % CHF 226.80 dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office, d’autre part, à A.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; 27 II. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 août 2017 ainsi que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 4 avril 2019 sont entrés en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal de première instance, respectivement la Cour ont I. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. mise en danger de la vie, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises ; 1.1. entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de C.________ (ch. I.1.b AA) ; 1.2. vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.1.c AA) ; 2. séquestration et enlèvement, éventuellement contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014 et entre fin août 2014 et le 30 janvier 2015 à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.3.a AA) : 3. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise ; 3.1. vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.4.a AA) ; 3.2. au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue du Pont 4, au préjudice de C.________ (ch. I.4.d AA) ; 4. menaces, infraction prétendument commises : 4.1. entre le 1er février 2014 et le 31 juillet 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.5.a AA) ; 4.2. commise entre mars et avril 2014, dans une forêt entre Tramelan et Les Reussilles, au préjudice de C.________ (ch. I.5.b AA) ; 28 4.3. au mois de janvier 2015, à St-Imier, Rue du Pont 4, au préjudice de C.________ (ch. I.5.c AA) ; 4.4. le 15 février 2015 à 2:20 heures, à St-Imier, Fontenay 27, au préjudice de C.________ (ch. I.5.d AA) ; 5. infraction à la LArm, infraction prétendument commise le 19 février 2015 à St-Imier (ch. I.8 AA) ; 6. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise entre le 1er février 2015 et le 15 février 2015, à St-Imier et ailleurs dans la région de Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.10 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie, infraction commise le 25 décembre 2013, à Lausanne, au préjudice de F.________ (ch. I.1.a AA); 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 15 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch.I.2 AA) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise : 3.1. entre le 30 et le 31 octobre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch.I.4.b AA) ; 3.2. entre le 27 et le 30 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.1.d et I.4.c AA) ; 3.3. le 30 janvier 2015, entre Cortébert et Courtelary, au préjudice de C.________ (ch. I.4.e AA) ; 4. contrainte, infraction commise : 4.1. entre mars et avril 2014, vers la gare de Tramelan et dans la forêt entre Tramelan et les Reussilles, au préjudice de C.________ (ch.I.3.b AA) ; 4.2. vers fin août 2014, dans une forêt au-dessus du cimetière de St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.3.c AA) ; 4.3. le 28 novembre 2014, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.6 AA) ; 5. pornographie, infraction commise entre le 14 novembre 2011 et le 19 février 2015, à Lausanne et à St-Imier (ch. I.7 AA) ; 29 6. injure, infraction commise à réitérées reprises entre le 15 novembre 2014 et le 30 janvier 2015, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. I.9 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 51, 123 al. 2, 129, 177 al. 2, 180 al. 2, 181, 189 al. 1, 197 al. 4 CP, 426 et 433 CPP, III. 1. condamné A.________ : 1.1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 2 jours a été imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 1.2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. exempté de toute peine A.________ pour la réalisation de l’infraction d’injure ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ : 1.1. un montant de CHF 2'588.00 à titre de dommages-intérêts, dans le sens d’une action partielle au sens de l’art. 86 CPC ; 1.2. un montant de CHF 5'000.00, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2014 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de C.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 3. fixé les frais de la procédure civile de deuxième instance à CHF 500.00 et les met à la charge de A.________ ; 30 V. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 29'576.40 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 14'863.20, à la charge de A.________ ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 14'713.20, à la charge du canton de Berne ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge de A.________, sous déduction de l’indemnité allouée compensée au ch. VI 1. (art. 442 al. 4 CPP) ; VI. alloué à A.________ : 1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'112.40 pour la première instance ; cette indemnité a été compensée avec les frais de deuxième instance mis à la charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP) qui se montent dès lors encore à CHF 2'887.60 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions en réparation du tort moral de A.________ ; VII. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, étant précisé que l’avocat précité a déjà reçu durant l’instruction une avance d’un montant de CHF 8'640.00 le 17 mars 2016 à déduire du total devant être versé par le canton de Berne : 31 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 55.00 200.00 CHF 11'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 600.00 TVA 8.0% de CHF 11'600.00 CHF 928.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'528.00 Part à rembourser par A. 50 % CHF 6'264.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 6'264.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 600.00 TVA 8.0% de CHF 16'000.00 CHF 1'280.00 Total CHF 17'280.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'752.00 Part de la différence à rembourser par A. 50 % CHF 2'376.00 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouées pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 70.00 200.00 CHF 14'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.60 TVA 8.0% de CHF 14'416.60 CHF 1'153.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'569.95 Part à rembourser par A. 50 % CHF 7'785.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 7'784.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 18'900.00 Débours soumis à la TVA CHF 416.60 TVA 8.0% de CHF 19'316.60 CHF 1'545.35 Total CHF 20'861.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'292.00 Part de la différence à rembourser par A. 50 % CHF 2'646.00 32 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2.2. pour la deuxième instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.33 200.00 CHF 66.00 Débours soumis à la TVA CHF 9.20 TVA 8.0% de CHF 75.20 CHF 6.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 81.20 Part à rembourser par A. 67 % CHF 54.40 Part qui ne doit pas être remboursée 33 % CHF 26.80 prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.67 200.00 CHF 4'934.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 283.30 TVA 7.7% de CHF 5'367.30 CHF 413.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'780.60 Part à rembourser par A. 67 % CHF 3'873.00 Part qui ne doit pas être remboursée 33 % CHF 1'907.60 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne les rémunérations allouées pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touché comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, mandataire d'office de C.________ en tant que partie plaignante, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 3.1. pour la première instance : 33 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 89.00 200.00 CHF 17'800.00 Indemnité avocat-stagiaire 3.00 100.00 CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'295.00 TVA 8.0% de CHF 20'395.00 CHF 1'631.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 22'026.60 Part à rembourser par A. 50 % CHF 11'013.30 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 11'013.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 22'250.00 Indemnité avocat-stagiaire CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'295.00 TVA 8.0% de CHF 24'920.00 CHF 1'993.60 Total CHF 26'913.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'887.00 Part de la différence à rembourser par A. 50 % CHF 2'443.50 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me E.________ aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Débours soumis à la TVA CHF 16.25 TVA 7.7% de CHF 1'635.00 CHF 125.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'760.90 Part à rembourser par A. 100 % CHF 1'760.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 18.75 Débours soumis à la TVA CHF 16.25 TVA 7.7% de CHF 2'035.00 CHF 156.70 Total CHF 2'191.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton à remb. CHF 430.80 par A. 34 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me E.________ aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; VIII. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 iPad 16GB de couleur grise ; 1.2. 1 taser TW-11 de couleur noire ; 1.3. 1 support en plastique de couleur noire 1.4. 1 disque dur Iomega de couleur anthracite ; 2. Dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement, A.________ peut demander l’accès au contenu du disque dur confisqué au ch. 1.1 ci-dessus aux conditions suivantes : 2.1. Les fichiers à caractères illicites sont exclus ; 2.2. Seuls des fichiers spécifiques, dont le chemin d’accès sera indiqué, peuvent être demandés ; 2.3. L’extraction sera effectuée par la police cantonale, au tarif de CHF 120.00 de l’heure, frais de support informatique non compris ; 2.4. Une avance de frais sera demandée ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN H.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 35 B. pour le surplus I. 1. fixe le montant du jour-amende à CHF 90.00 ; 2. partant, conformément au ch. II.A.III.1.1.2 ci-dessus, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 90.00, soit un total de CHF 16'200.00 avec sursis pendant 3 ans ; II. met les frais de la procédure subséquente de deuxième instance, fixés à CHF 800.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge du canton de Berne : III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ pour la procédure subséquente de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.83 200.00 CHF 766.00 Débours soumis à la TVA CHF 47.70 TVA 7.7% de CHF 813.70 CHF 62.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 876.35 Part à rembourser par A. 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 876.35 IV. Le présent jugement est à notifier : - à C.________, par Me D.________ - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me G.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de l’instance de recours 36 - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 14 mai 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure subséquente peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 37 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 38