83 4. admet l’action civile quant à son principe s’agissant des dommages-intérêts et renvoie D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses prétentions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 5. renvoie F.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées s’agissant des dommages-intérêts (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 450.00