56.9.1 Compte tenu de ce qui précède et de la gravité des infractions commises, A.________ doit être maintenu en détention, sous réserve de l’examen de la proportionnalité. Au vu de la peine prononcée en première instance et augmentée en appel, la détention à des fins de sûretés est à ce jour largement inférieure à la détention déjà subie. Il sied de rappeler qu’au moment de statuer sur le maintien ou non en détention à des fins de sûreté, il n’est pas nécessaire d’inclure la question de la libération conditionnelle dans l’examen de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 56.10 Conclusion