que le prévenu présente un risque élevé de commettre de nouvelles infractions (D. 453). Ce risque ne pourrait en théorie être réduit si le prévenu se soumettait à un traitement. Au vu de l’appel portant également sur cette mesure, rien n’a logiquement été entrepris durant la détention du prévenu, de sorte que le risque de récidive apparaît comme très important et suffit à lui seul à justifier le maintien en détention, étant précisé que les délits concernés sont en partie dirigés contre l’intégrité physique des victimes. 56.8 Mesures de substitution 56.8.1 Selon l’art