no 18-20 ad art. 221 CPP) 56.7.2 S’agissant du risque de réitération, la jurisprudence a estimé que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, la loi exclut d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves, si bien que le maintien en détention se justifie aussi dans ce cas de figure (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 56.7.3 A.________ n’a fait l’objet que d’une condamnation en dehors de l’affaire jugée par la Chambre de céans. Il ressort toutefois de l’expertise du Prof. Dr méd. Q.________ que le prévenu présente un risque élevé de commettre de nouvelles infractions (D. 453)