office de Me B.________ qu’à concurrence de 95 % (celui-ci obtenant gain de cause à 50 % du 10 % de la note de frais et honoraires concernant le civil), ainsi que la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privé qu’à concurrence de 95 %. 52.3 En seconde instance, pour respecter la même proportion que pour les frais (ch. VIII.48), A.________ ne sera tenu de rembourser la rémunération du mandat d’office de Me B.________, ainsi que la différence entre cette rémunération et les honoraires en tant que mandataire privé qu’à concurrence de 90 %.