Même si tout prévenu a le droit de contester les infractions qui lui sont reprochées, le déni dont le prévenu a fait preuve en niant jusqu’en deuxième instance des faits pourtant évidents démontre son défaut total de prise de conscience et de remise en question. 45.10 Durée de l'expulsion 45.11 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent.