En outre, le prévenu n’a produit aucun moyen de preuve permettant d’étayer les éventuelles menaces pesant sur sa personne en Algérie, ces explications ayant été visiblement données pour les besoins de la cause. Enfin, les troubles psychiques dont souffre le prévenu, à savoir la schizophrénie paranoïde aiguë (CIM-10, F20.00), peuvent très bien être traités en Algérie, de sorte que ce motif n’entrave en rien son expulsion de Suisse.